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Comment répondre à un appel d'offres

Documents communicables

Les documents communicables suite à la passation d'un contrat doivent respecter les dispositions de la loi no 78-753 du 17  juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. La demande a généralement pour origine un candidat évincé qui souhaite consulter les documents retraçant la procédure utilisée.

Distinction entre les documents préparatoires et les documents achevés.

Le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration. Il ne s’exerce plus lorsque les documents font l’objet d’une diffusion publique.

Lorsque le contrat a été attribué, les documents générés lors de la procédure de passation perdent leur caractère préparatoire tel que défini à l’article 2 de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978.

Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Il ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique.

Les documents achevés deviennent, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, notamment à un candidat évincé.

Cependant la loi prévoit un accès restreint dans la mesure où ce ce droit d’accès doit s’exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale.

Documents communicables sans réserve

Les documents suivants sont communicables sans réserve

  • Cahier des clauses administratives particulières (CCAP)

  • Cahier des clauses techniques particulières (CCTP)

  • Règlement de la consultation (RC)

  • Liste des candidats admis à présenter une offre

Documents communicables sous réserve du respect du secret en matière industrielle et commerciale

  • Rapport de présentation du marché par la CAO (OUV7)

  • Procès verbal d’ouverture des plis

    • Procès-verbal d'ouverture des premières enveloppes - Candidatures OUV2
    • Procès-verbal d'ouverture des premières enveloppes - Candidatures (Annexe relative au contenu des plis) OUV3
    • Procès-verbal d'ouverture des secondes enveloppes - Offres OUV4
    • Procès-verbal d'ouverture des secondes enveloppes - Offres (Annexe relative au contenu des plis) OUV6
  • Lettre de notification du marché (NOTI-2)

  • Acte d’engagement et ses annexes (sauf les coordonnées bancaires ou RIB qui ne sont pas communicables)

  • Le bordereau unitaire de prix n'est, en principe, pas communicable (CE, 30 mars 2016, n° 375529, Centre hospitalier de Perpignan - Publié au recueil Lebon) - CE, 2 mai 2016, n° 381635, Société Toffolutti (Le bordereau unitaire de prix de l’entreprise attributaire (BPU), en ce qu’il reflète la stratégie commerciale de l’entreprise opérant dans un secteur d’activité, n’est, en principe, pas communicable).

  • Rapport d’analyse des offres, uniquement pour ce qui concerne le candidat évincé et l’attributaire

  • Éléments de notation et de classement (uniquement pour ce qui concerne le candidat évincé et l’attributaire)

  • Lettre de candidature (DC1, ex DC4)

  • État annuel des certificats reçus (NOTI2, Ex DC7)

  • Déclaration du candidat (DC2, Ex DC5) sauf le chiffre d’affaires.

Documents non communicables

  • Offres des entreprises non retenues

  • Mémoire technique

  • Mentions relatives aux moyens techniques et humains

  • Certification de système de qualité

  • Certifications tierces parties

  • Certificats de qualification concernant la prestation demandée

  • Mentions concernant le chiffre d’affaires, les coordonnées bancaires

  • Références autres que celles qui correspondent à des marchés publics

Source : loi no 78-753 du 17  juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, Avis et conseils de la CADA

Voir également

Documents communicables,

CADA (Commission d'Accès aux Documents Administratifs)

Document administratif,

 Rapport d'activité de la CADA - Commission d’accès aux documents administratifs (Site de la CADA)

Textes

Ordonnance n° 2009-483 du 29 avril 2009 prise en application de l’article 35 de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives

Décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978

Décret n° 2001-493 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et relatif aux modalités de communication des documents administratifs

Loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (CADA) 

Décret n° 88-465 du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs

Décret n° 79-834 du 22 septembre 1979 portant application de l'article 9 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs

Décret n° 78-1136 du 6 décembre 1978 relatif à la commission d'accès aux documents administratifs

loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses disposition

Jurisprudence

CE, 11 juillet 2016, n° 391899, centre hospitalier Louis-Constant-Fleming (Modalités de notification d’un refus de communiquer un document administratif. La notification de la décision administrative de refus, ou l’accusé de réception de la demande l’ayant fait naître si elle est implicite, doit nécessairement mentionner l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire devant la commission d’accès aux documents administratifs, ainsi que les délais selon lesquels ce recours peut être exercé).

CE, 2 mai 2016, n° 381635, Société Toffolutti (Le bordereau unitaire de prix de l’entreprise attributaire (BPU), en ce qu’il reflète la stratégie commerciale de l’entreprise opérant dans un secteur d’activité, n’est, en principe, pas communicable).

CE, 30 mars 2016, n° 375529, Centre hospitalier de Perpignan - Publié au recueil Lebon (Au regard des règles de la commande publique, doivent être regardés comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces du marché. Si l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire sont en principe communicables, le bordereau unitaire de prix de l’entreprise attributaire, en ce qu’il reflète la stratégie commerciale de l’entreprise opérant dans un secteur d’activité, n’est quant à lui, en principe, pas communicable)

CJCE, 14 février 2008, C-450/06, Varec SA c/ État belge (Marchés publics et droit au respect des secrets d’affaires)

CAA Nancy, 9 juillet 2007, n° 07NC00133, Société Keolis c/ Communauté Agglomération Reims Métropole (Périmètre de la mission assignée à l'expert, communication de pièces)

Fiches de la DAJ de Bercy

Fiche technique DAJ - La communication des documents administratifs en matière de marchés publics (Site du MINEFI) - 3 juillet 2009

Actualités

CADA : Caractère communicable des documents dans les accords-cadres multi-attributaires aux entreprises titulaires de l’accord-cadre mais non retenues au titre des marchés subséquents - Avis de la CADA no de référence 20084709, séance du 23/12/2008 - 23 janvier 2009

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