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CCAG Travaux 2021

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CCAG Travaux 2021 - Chapitre II - Prix et règlement des comptes

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Article 12

Version en vigueur depuis le 08 octobre 2021

Modifié par Arrêté du 30 septembre 2021 - art. 1

Modalités de règlement des comptes

12.1. Demandes de paiement mensuelles :

12.1.1. Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet sa demande de paiement mensuelle au maître d'œuvre, sous la forme d'un projet de décompte.

Ce projet de décompte établit le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché depuis sa notification.

Ce montant est établi à partir des prix initiaux du marché, mais sans actualisation ni révision des prix et hors TVA.

Si des prestations supplémentaires ou modificatives ont été exécutées, les prix mentionnés sur l'ordre de service prévu à l'article 13.1 s'appliquent tant que les prix définitifs ne sont pas arrêtés.

Lorsque des réfactions ont été fixées par application du présent CCAG, elles s'appliquent à chaque projet de décompte mensuel concerné.

12.1.2. Le projet de décompte mensuel comprend, en tant que de besoin, les différentes parties suivantes :

1° Travaux et autres prestations du marché ;

2° Approvisionnements ;

3° Primes ;

4° Remboursement des débours incombant au maître d'ouvrage dont le titulaire a fait l'avance, le cas échéant, au titre de l'article 26.4.

12.1.3. Le montant des travaux est établi de la façon suivante :

Si le marché définit des phases d'exécution des travaux et s'il indique le montant du prix à régler à l'achèvement de chaque phase, le projet de décompte comprend :

- pour chaque phase exécutée, le montant correspondant ;

- pour chaque phase entreprise, une fraction du montant correspondant égale au pourcentage d'exécution des travaux de la phase, ce pourcentage résultant simplement d'une appréciation.

En dehors de ce cas, le projet de décompte mensuel comporte le relevé des travaux exécutés, tels qu'ils résultent des constatations contradictoires ou, à défaut, de simples appréciations. Les prix unitaires ne sont jamais fractionnés pour tenir compte des travaux en cours d'exécution. Les prix forfaitaires peuvent être fractionnés si l'ouvrage ou la partie d'ouvrage auquel le prix se rapporte n'est pas terminé : il est alors compté une fraction du prix égale au pourcentage d'exécution de l'ouvrage ou de la partie d'ouvrage ; pour déterminer ce pourcentage, il est fait usage, si le maître d'œuvre l'exige, de la décomposition de prix définie à l'article 9.3.

12.1.4. Le montant des approvisionnements est établi en prenant en compte ceux qui sont constitués et non encore utilisés.

12.1.5. Le projet de décompte mensuel précise les éléments passibles de la TVA en les distinguant éventuellement suivant les taux de TVA applicables.

12.1.6. Le maître d'ouvrage peut demander au titulaire d'établir le projet de décompte mensuel suivant un modèle qu'il lui communique.

12.1.7. Le titulaire joint au projet de décompte mensuel les pièces suivantes, s'il ne les a pas déjà fournies :

- les calculs des quantités prises en compte, effectués à partir des éléments contenus dans les constats contradictoires ;

- le calcul, avec justifications à l'appui, des coefficients d'actualisation ou de révision des prix ;

- le cas échéant, les pièces justifiant les débours, effectués au titre de l'article 26.4, dont il demande le remboursement ;

- les copies des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le titulaire.

12.1.8. Le projet de décompte mensuel établi par le titulaire constitue la demande de paiement. Cette demande est datée et mentionne les références du marché.

Le titulaire envoie cette demande de paiement mensuelle au maître d'œuvre par tout moyen permettant de donner une date certaine.

12.1.9. Le maître d'œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte mensuel établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte mensuel.

12.1.10. Les éléments figurant dans les décomptes mensuels n'ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties contractantes.

12.2. Acomptes mensuels :

12.2.1. A partir du décompte mensuel, le maître d'œuvre détermine le montant de l'acompte mensuel à régler au titulaire. Le maître d'œuvre dresse à cet effet un état d'acompte mensuel faisant ressortir :

a) Le montant de l'acompte mensuel établi à partir des prix initiaux du marché : ce montant est la différence entre le montant du décompte mensuel dont il s'agit et celui du décompte mensuel précédent;

b) Le montant des primes, le cas échéant ;

c) Le montant de la TVA ;

d) Le montant des pénalités, le cas échéant ;

e) L'effet de l'actualisation ou de la révision des prix ; les parties de l'acompte actualisables ou révisables sont majorées ou minorées en appliquant les coefficients prévus. Si, lors de l'établissement de l'état d'acompte, les index de référence ne sont pas tous connus, cet effet est déterminé provisoirement à l'aide des derniers coefficients calculés et il est fait mention de cette circonstance dans l'état d'acompte ;

f) Le cas échéant, le montant de l'avance à attribuer au titulaire ;

g) Le cas échéant, le montant de l'avance à rembourser par le titulaire ;

h) Le montant de la retenue de garantie s'il en est prévu une par les documents particuliers du marché et qu'elle n'a pas été remplacée par une autre garantie.

Le montant de l'acompte mensuel total à régler au titulaire est la somme des postes a et c ci-dessus, augmentée, le cas échéant, du montant des postes b (en cas de primes), e et f et diminuée, le cas échéant, de la somme des montants des postes d (en cas de pénalités), e, g et h.

12.2.2. Le maître d'œuvre notifie au titulaire l'état d'acompte mensuel et propose au maître d'ouvrage de régler les sommes qu'il admet. Cette notification intervient dans les sept jours à compter de la date de réception de la demande de paiement mensuelle du titulaire.

Si cette notification n'intervient pas dans un délai de sept jours à compter de la réception de la demande du titulaire, celui-ci en informe le maître d'ouvrage qui procède au paiement sur la base des sommes qu'il admet.

En cas de contestation sur le montant de l'acompte, le maître d'ouvrage règle les sommes qu'il admet. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intérêts moratoires.

12.2.3. Les montants figurant dans les états d'acomptes mensuels n'ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties contractantes.

12.3. Demande de paiement finale :

12.3.1. Après l'achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations ou à la place de ce dernier.

Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées.

Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché, comme les projets de décomptes mensuels, et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l'exception des approvisionnements et des avances. Ce projet est accompagné des éléments et pièces mentionnés à l'article 12.1.7 s'ils n'ont pas été précédemment fournis.

Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final.

Commentaires

Dans le projet de décompte final, le titulaire doit récapituler les observations qu'il a émises et qui n'ont pas été acceptées par le maître d'œuvre ou le maître d'ouvrage, sous peine de les voir abandonnées.

12.3.2. Le titulaire notifie son projet de décompte final, simultanément au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue à l'article 41.3 ou, en l'absence d'une telle notification, à la fin de l'un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3.

Toutefois, s'il est fait application des stipulations de l'article 41.5, la date du procès-verbal constatant l'exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus.

S'il est fait application des stipulations de l'article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus.

12.3.3. Le maître d'œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final.

En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par le maître d'œuvre ou, en cas de désaccord entre le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage, par le maître d'ouvrage.

12.3.4. En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final, le maître d'ouvrage met en demeure le titulaire de transmettre son projet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette mise en demeure. Le maître d'œuvre est destinataire en copie de la mise en demeure. Si cette dernière reste sans effet, le maître d'œuvre établit d'office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec le décompte général tel que défini à l'article 12.4.

12.4. Décompte général définitif - Solde :

12.4.1. Le maître d'œuvre établit le projet de décompte général, qui comprend :

- le décompte final ;

- l'état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 12.2.1 pour les acomptes mensuels ;

- la récapitulation des acomptes mensuels et du solde selon les éléments communiqués par le maître d'ouvrage.

Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation.

Le maître d'œuvre transmet le projet de décompte général au maître d'ouvrage dans un délai compatible avec les délais de l'article 12.4.2.

12.4.2. Le maître d'ouvrage valide, le cas échéant rectifie, et signe le projet de décompte général. Celui-ci devient alors le décompte général.

Si des réserves émises à la réception des travaux ne sont pas levées ou si le maître d'ouvrage a connaissance d'un litige ou d'une réclamation susceptible de concerner le titulaire au moment de la signature du décompte général, celui-ci est assorti d'une mention indiquant expressément l'objet des réserves, du litige ou de la réclamation. Cette mention n'est pas nécessairement chiffrée et est sans incidence sur les éléments composant le décompte général. A défaut, lorsque le décompte général sera devenu définitif, le maître d'ouvrage ne pourra réclamer au titulaire les sommes nécessaires à la levée des réserves ni appeler ce dernier à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre d'une procédure contentieuse au titre des litiges ou réclamations dont il avait connaissance au moment de l'établissement du décompte.

Le maître d'ouvrage notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après :

- trente jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ;

- trente jours à compter de la réception par le maître d'ouvrage de la demande de paiement finale transmise par le titulaire.

Si, lors de l'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index ne sont pas connues, le maître d'ouvrage mentionne la dernière valeur connue et notifie au titulaire la révision de prix afférente au solde dans les dix jours qui suivent leur publication. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement des sommes restant dues après révision définitive des prix.

12.4.3. Dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au maître d'ouvrage, avec copie au maître d'œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer.

Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. La date de sa notification au maître d'ouvrage constitue le départ du délai de paiement.

Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne la mention prévue à l'article 12.4.2, les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde.

En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le maître d'ouvrage règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intérêts moratoires.

Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l'article 55 du présent CCAG

Si les réserves sont partielles, le titulaire est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte général sur lesquels ses réserves ne portent pas.

12.4.4. Si le maître d'ouvrage ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l'article 12.4.2, le titulaire notifie au maître d'ouvrage, avec copie au maître d'œuvre, un projet de décompte général signé, composé :

- du projet de décompte final tel que transmis en application de l'article 12.3.1 ;

- du projet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l'article 12.2.1 pour les acomptes mensuels ;

- du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive.

Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le maître d'ouvrage notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l'article 12.4.3.

Si, dans ce délai de dix jours, le maître d'ouvrage n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l'expiration de ce délai.

Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. Le cas échéant, les révisions de prix sont calculées dans les conditions prévues à l'article 12.4.2.

Le maître d'ouvrage notifie au titulaire le montant des révisions de prix au plus tard dix jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement de ce montant.

12.4.5. Dans le cas où le titulaire n'a pas renvoyé le décompte général signé au maître d'ouvrage dans le délai de trente jours fixé à l'article 12.4.3, ou encore dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l'article 55.1, le décompte général notifié par le maître d'ouvrage est réputé être accepté par lui. Il devient alors le décompte général et définitif du marché.

12.5. Règlement en cas de groupement d'opérateurs économiques :

12.5.1. Lorsque les membres du groupement sont payés de manière individualisée, les décomptes sont décomposés en autant de parties qu'il y a de membres à payer séparément, à concurrence du montant dû à chacun.

Lorsqu'un sous-traitant est payé directement, le membre du groupement ou le mandataire :

- indique, dans le projet de décompte, la somme à prélever sur celles qui lui sont dues, ou qui sont dues au membre du groupement concerné par la partie de la prestation exécutée, et que le maître d'ouvrage doit régler à ce sous-traitant ;

- joint la copie des factures de ce sous-traitant acceptées ou rectifiées par ses soins.

Commentaires

Dans le cas d'un groupement d'opérateurs économiques et de paiement direct à un sous-traitant, ce dernier libelle ses demandes de paiement au nom du maître d'ouvrage et les envoie conformément aux dispositions des articles R2193-11 à R2193-16 du code de la commande publique.

12.5.2. Le titulaire ou son mandataire est seul habilité à présenter les projets de décomptes et à accepter le décompte général. Sont seules recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins.

12.5.3. Dans le cas d'un marché passé avec un groupement d'opérateurs économiques solidaire et sauf dans l'hypothèse où les paiements sont effectuées sur des comptes séparées, le comptable assignataire du marché, auprès duquel est pratiquée une saisie-attribution contre un des membres du groupement d'opérateurs économiques, retient, sur les plus prochains mandats de paiement émis au titre du marché, l'intégralité de la somme pour sûreté de laquelle cette saisie-attribution a été faite.

Si l'éventualité ci-dessus survient ou si l'un des membres du groupement est défaillant, le membre du groupement en cause ne peut s'opposer à ce que les autres membres du groupement demandent au maître d'ouvrage que les paiements relatifs aux travaux qu'ils exécuteront postérieurement à ces demandes soient faits, en cas de compte unique, à un nouveau compte unique ouvert à leurs seuls noms.

12.6. Facturation électronique :

Lorsque le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct est tenu, en application du code de la commande publique, de transmettre les demandes de paiement sous forme électronique il les transmet selon les modalités prévues par ce même code. Les modalités pratiques d'exécution sont prévues dans les documents particuliers du marché.

La demande de paiement peut être refusée par le maître d'ouvrage lorsque celle-ci méconnait les obligations de dématérialisation des demandes de paiement à la charge du titulaire et de ses sous-traitants admis au paiement direct. Au préalable, le maître d'ouvrage doit avoir informé le titulaire et les sous-traitants admis au paiement direct, dans les conditions prévues à l'article 3.1, de l'obligation à sa charge de transmission des demandes de paiement sous forme électronique et l'avoir invité à s'y conformer.

Lorsqu'un tiers au titulaire est habilité à recevoir des demandes de paiement, il est tenu, pour l'exercice de cette mission, de s'intégrer et de se conformer au portail de facturation utilisé par le maître d'ouvrage lorsque ce portail le permet. Les modalités pratiques d'habilitation des tiers pour accéder aux outils ministériels sécurisés sont prévues dans les documents particuliers du marché.

MAJ 31/12/22 - Source : Legifrance - NOR : ECOM2106871A

Jurisprudence

CAA Versailles, 4 juillet 2023, n° 23VE00238 (Projet de décompte final transmis par colissimo à éviter faut de remise certaine. La notification régulière du projet de décompte final au maître d’œuvre doit être établie pour faire courir le délai de trente jours prévu à l’article 13.4.2 du CCAG Travaux 2009, dont le dépassement peut donner lieu à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite. Un projet de décompte final transmis par colissimo, simultanément au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre, ne permet ni de connaître le motif pour lequel le pli n’a pas pu être remis à son destinataire, ni, surtout, de s’assurer que le maître d’œuvre a été avisé de la mise en instance du courrier).

CE, 27 janvier 2023,  n° 464149, centre hospitalier Beauperthuy (En l’absence de stipulation particulière du marché pour l’établissement et la contestation du décompte de liquidation du marché, la procédure d’établissement du décompte général s’applique (Il résulte de la combinaison des stipulations des article 13, article 47 et article 50 du CCAG Travaux 2009, qu’en l'absence de stipulation particulière relative au décompte de liquidation du marché, que, en cas de résiliation du marché, l'établissement et la contestation du décompte de liquidation, qui se substitue alors au décompte général établi dans les autres cas, sont régis par les stipulations des articles 13 et 50 du cahier des clauses administratives générales). 

CAA Douai, 28 avril 2020, n° 19DA02606, communauté d’agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane c/ Spie Batignolles Nord et Cibetanche (Décompte général et définitif tacite qui lie définitivement les parties, conformément au CCAG-Travaux 2014. Applicabilité du CCAG-Travaux modifié en 2014, alors que le CCAP visait le CCAG-Travaux de 2009. Application de l’article 13.4.2 applicable aux marchés de travaux dont la consultation est postérieure au 1er avril 2014).

CAA Versailles, 28 avril 2020, n° 17VE01594, SARL MAGNY électricité générale (Sommes demandées au titre des travaux supplémentaires par un titulaire en l’absence d’ordre de service dans un marché à prix global et forfaitaire. Pas d’obligation pour un titulaire d'adresser un mémoire en réclamation en l’absence de notification projet de décompte général par le pouvoir adjudicateur - Article 50.1 du CCAG Travaux et article 13.4.2 du CCAG Travaux 2021).

CE, 25 janvier 2019, n° 423331, Société Self Saint-Pierre-et-Miquelon (Un avenant ayant pour objet de prolonger l'exécution du marché sans contrepartie financière pour son titulaire n’implique pas le renoncement à l'application des stipulations du CCAG travaux relatives à l'établissement tacite du décompte général et définitif).

CE, 25 juin 2018, n° 417738, Société Merceron Travaux Publics et autres (Le défaut de transmission du projet de décompte final au maître d'œuvre fait obstacle à la naissance d'un décompte général et définitif tacite selon les modalités prévues par l'article 13.4.4 du CCAG travaux).

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