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Comment répondre à un appel d'offres

Solution alternative

Solution alternative, variante et option

Un acheteur public peut imposer une solution alternative qui n’est ni une option, ni une variante. Ainsi une proposition de saisie des données sur support numérique, solution alternative à une saisie sur support papier, exigée des candidats n’était ni une option, ni une variante dès lors que le règlement de la consultation prévoyait pour le jugement des propositions une seule et même liste de critères applicable à l’ensemble des solutions figurant dans les offres des candidats (CE, 21 octobre 2015, n° 391311, SA Test).

Voir également

Variante, options, offres non conformes, offre, offre inacceptable, offre irrégulière, offre inappropriée, conformité d'une offre, conformité, exigence, exigences essentielles, qualité, offre anormalement basse, offre économiquement la plus avantageuse, proposition, option, dématérialisation

répondre à un appel d'offres public

Jurisprudence

CJCE, 16 octobre 2003, affaire C-421/01, Traunfellner GmbH c/ Österreichische Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG (Asfinag) (Marchés publics de travaux - Notion de variante - Conditions pour la prise en considération et l'évaluation aux fins de l'attribution du marché)

(Points 27 et 28 de l'arrêt : lorsqu'un pouvoir adjudicateur n'a pas exclu la présentation de variantes, il est tenu de mentionner dans le cahier des charges les conditions minimales que celles-ci doivent respecter. Par conséquent, le renvoi opéré par le cahier des charges à une disposition de la législation nationale ne saurait satisfaire à l'obligation prévue à l'article 19, deuxième alinéa, de la directive (voir, par analogie, pour ce qui concerne le renvoi opéré à une disposition de la législation nationale en vue de définir les critères d'attribution d'un marché public de travaux à l'offre économiquement la plus avantageuse, arrêts du 20 septembre 1988, Beentjes, 31/87, Rec. p. 4635, point 35, et du 26 septembre 2000, Commission/France, C-225/98, Rec. p. I-7445, point 73).

CE, 21 octobre 2015, n° 391311, SA Test (Un acheteur public peut imposer une solution alternative qui n’est ni une option, ni une variante. Ainsi une proposition de saisie des données sur support numérique, solution alternative à une saisie sur support papier, exigée des candidats n’était ni une option, ni une variante dès lors que le règlement de la consultation prévoyait pour le jugement des propositions une seule et même liste de critères applicable à l’ensemble des solutions figurant dans les offres des candidats).

CAA Marseille, 11 janvier 2013, n° 10MA02059, Entreprise Laquet (Offre économiquement la plus avantageuse et comparaison des offres de base et variantes)

CAA Lyon, 29 novembre 2012, n° 12LY00574, Sté Hectronic France (Pour présenter une variante, l’opérateur économique doit respecter les dispositions du règlement de la consultation notamment en matière de présentation de la variante. Il en est ainsi lorsque le règlement de la consultation exige une présentation distincte pour l'acte d'engagement, le mémoire justificatif, l’offre de prix sur document libre, et la fiche technique du matériel proposé par la variante. Ainsi lorsqu’une variante est irrégulièrement présentée, la commission d'appel d'offres est tenue, en vertu des dispositions de l’article 50 du Code des marchés publics, de l'écarter sans l'examiner).

CAA Lyon, 11 octobre 2012, n° 11LY01982, SAS Faurie (Les variantes doivent être précises sur la nature ou l'étendue des variantes que le pouvoir adjudicataire se propose d'admettre et respecter les exigences de l'article 50 du code des marchés publics)

CAA Bordeaux, 5 juillet 2012, n° 11BX00828 - 11BX00962 , Cabinet d’assurances AXA A (Marché d’assurance et portée de « précisions » qui, en fait, présentent le caractère de réserves substantielles. Irrégularité d’une offre ne respectant pas les dispositions impératives du règlement de consultation quant au respect des dispositions directives d’une offre de base ainsi que de la présentation différenciée de la solution de base et des variantes) 

CE, 4 juillet 2012, no 352714, Ministre de la Défense - Sous-critères non portés à la connaissance des candidats pour l'analyse des offres de base et variantes. L'absence de communication aux candidats de la modification de la pondération, opérée par l'acheteur dans le rapport d’analyse des offres et destinée à procéder à la comparaison entre les offres de base et les variantes, est susceptible d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats et méconnait les dispositions de l’article 53 du Code des marchés publics

CE, 5 janvier 2011, n° 343206, Société Technologie Alpine Sécurité (Les variantes sont des modifications, faites à l’initiative des candidats, de spécifications prévues dans la solution de base décrite dans les documents de la consultation. Ne constituent en revanche pas des variantes des précisions que les candidats doivent apporter, en application du règlement de la consultation, sur les moyens techniques mis en oeuvre pour exécuter le marché)

CE, 31 mars 2010, n° 333970, Syndicat mixte de la région d’AURAY BELZ QUIBERON (Le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu d’autoriser les candidats à présenter des variantes dans le but de prendre en compte les objectifs de développement durable)

CE, 15 juin 2007, n° 299391, Ministre de la défense - Société Electronic Data Systems (Doivent être indiqués dans les AAPC communautaires, au titre de la rubrique options, les achats ou travaux susceptibles d'être effectués dans le cadre d'éventuelles reconductions du marché, d'avenants ou de marchés complémentaires conclus sans nouvelle mise en concurrence ainsi que, s'il est connu, leur calendrier prévisionnel. Une prestation prévue dans le cadre de l'exécution du marché et non pas dans le cadre des dispositions précédentes n'est pas une option.)

TA de Toulouse, 23 avril 2007, n°0701739, Société M. (Les variantes ne peuvent, s’écarter trop sensiblement des caractéristiques du marché figurant dans les documents de consultation)

CAA Marseille 18 mai 2004, n° 00MA01077, Commune de Cannes. (la personne publique ne peut retenir une offre de base qui inclut des prestations supplémentaires non prévues dans le programme fonctionnel (cas notamment d'un appel d'offres sur performances).

CAA Marseille, 16 septembre 2003, n° 99MA00657, commune de Montpellier (Selon le code des marchés publics dans sa rédaction antérieure au décret du 7 mars 2001, une offre comportant une variante, alors même que le règlement de la consultation n'avait pas expressément prévu une telle hypothèse, doit être regardée comme une offre non conforme et être écartée).

CE, 29 janvier 2003, DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE, n°208096 (Une proposition technique qui, compte tenu de sa faible importance et des termes où elle a été formulée, ne saurait revêtir le caractère d'une variante par rapport à l'objet du marché)

CE, 7 novembre 2001, SA Quillery, no 218221 (Modalités de présentation des variantes et indemnisation de l'entreprise évincée irrégulièrement).

CE, 28 juillet 2000, Commune de Villefranche-de-Rouergue, n° 199549 (Une offre supplémentaire à l’offre de base, sans différence significative avec cette dernière ne peut être regardée comme une variante)

CAA Nantes, 23 février 2000, Sté Laiterie Saint Père, n° 97NT01218 (Conditions de prise en compte d'une variante)

CE, 28 juillet 1999, Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (ORSTOM), n° 186051 et 186219 (Appréciation de la notion de variante - Distinction entre variante et solution de base)

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