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Décret n°84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation, modifié par les décrets n°90-653 du 18 Juillet l990, n°91-283 du 19 mars 1991, n°93-1235 du 15 novembre 1993 et n° 2006-975 du 1er août 2006
abrogé par le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009

version consolidée au 4 août 2006 - version JO initiale

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'industrie et de la recherche,

Vu la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation ;

Vu la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service ;

Vu la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services, modifiée par la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs ;

Vu le décret du 24 mai 1941 définissant le statut de la normalisation ;

Vu le décret du 5 mars 1943 portant reconnaissance d'utilité publique de l'Association française de normalisation ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification, en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 80-524 du 9 juillet 1980 modifié relatif aux certificats de qualification afférents aux produits industriels, aux produits agricoles non alimentaires transformés et aux biens d'équipement ;

Vu le décret n° 84-73 du 26 janvier 1984 relatif au Conseil supérieur de la normalisation ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Article 1

La normalisation a pour objet de fournir des documents de référence comportant des solutions à des problèmes techniques et commerciaux concernant les produits, biens et services qui se posent de façon répétée dans des relations entre partenaires économiques, scientifiques, techniques et sociaux.

Article 2

Modifié par Décret n°91-283 du 19 mars 1991 art. 1 (JORF 20 mars 1991).

Le ministre chargé de l'industrie assure, après consultation du groupe interministériel des normes prévu à l'article 3 du présent décret, la définition de la politique des pouvoirs publics en matière de normes pour l'ensemble des produits, biens et services, et s'assure de la cohérence des actions des différents intervenants dans ce domaine.

Il fixe notamment les directives générales qui doivent être suivies dans l'établissement des normes. Il contrôle les travaux des organismes français de normalisation.

Article 3

Modifié par Décret n°91-283 du 19 mars 1991 art. 1 (JORF 20 mars 1991).

Il est institué un groupe interministériel des normes chargé d'assister le ministre chargé de l'industrie dans la définition des orientations de la politique nationale et internationale des pouvoirs publics en matière de normes et dans l'évaluation des résultats de cette politique.

Le groupe interministériel des normes comprend, sous la présidence d'une personnalité qualifiée désignée par le Premier ministre, les responsables ministériels pour les normes prévus à l'article 14 désignés par chaque ministre intéressé ainsi que des représentants des organismes interministériels intéressés par les normes, désignés par le Premier ministre.

Article 4

Modifié par Décret n°91-283 du 19 mars 1991 art. 1 III (JORF 20 mars 1991).

Le délégué interministériel aux normes remplit les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'Association française de normalisation.

Article 5

Sous le contrôle du ministre chargé de l'industrie, une mission générale de recensement des besoins en normes nouvelles, de coordination des travaux de normalisation, de centralisation et d'examen des projets de normes, de diffusion des normes, de promotion de la normalisation, de formation à la normalisation et de représentation des intérêts français dans les instances internationales non gouvernementales de normalisation est confiée à l'Association française de normalisation.

Article 6

Modifié par Décret n°91-283 du 19 mars 1991 art. 1 IV (JORF 20 mars 1991).

Le programme général des travaux de normalisation est arrêté chaque année par l'Association française de normalisation en fonction des besoins recensés par elle auprès des partenaires économiques et sociaux et des bureaux de normalisation. Il tient compte des priorités nationales, exprimées notamment dans le Plan.

Article 7

Les avant-projets de normes françaises sont préparés par des commissions de normalisation comprenant des représentants des différentes catégories de partenaires intéressés par leur utilisation, et notamment des organisations représentatives de consommateurs. Ces commissions siègent au sein de bureaux de normalisation à compétence sectorielle.

L'Association française de normalisation est chargée de fournir aux commissions de normalisation les informations techniques et économiques nécessaires à leurs travaux.

Elle veille à ce que les principales parties intéressées soient représentées dans les commissions de normalisation.

Elle assiste de plein droit à toute commission de normalisation.

Article 8

Tout organisme, doté ou non de la personnalité juridique, justifiant de sa capacité technique à animer les travaux de commissions de normalisation dans un secteur donné peut être agréé comme bureau de normalisation par décision conjointe du ministre chargé de l'industrie et des autres ministres intéressés, prise après avis du conseil d'administration de l'Association française de normalisation. Cette décision fixe le champ de compétence du bureau de normalisation ainsi constitué.

L'agrément peut être retiré après que son bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations :

a) Au cas où l'existence de ce bureau de normalisation ne répond plus à un besoin ;

b) Au cas où il n'est plus en mesure d'exécuter les travaux qui lui incombent ;

c) Au cas où il ne respecte pas les dispositions du présent décret ou les directives générales prévues à l'article 2 ci-dessus.

La liste des bureaux de normalisation existant à la date de publication du présent décret et maintenus en activité est fixée dans les formes prévues à l'alinéa 1er.

Article 9

Modifié par Décret n°91-283 du 19 mars 1991 art. 1 III (JORF 20 mars 1991).

Pour chaque avant-projet de norme prévu dans le programme général mentionné à l'article 6 ci-dessus ou pour lequel une demande a été formulée par le délégué interministériel aux normes, l'Association française de normalisation désigne le bureau de normalisation au sein duquel siégera la commission chargée de l'élaboration.

En l'absence de bureau de normalisation compétent ou lorsque ce bureau n'est pas en mesure de transmettre en temps utile les avant-projets qui lui incombent, l'Association française de normalisation peut constituer elle-même des commissions de normalisation.

Article 10

Modifié par Décret n°91-283 du 19 mars 1991 art. 1 III (JORF 20 mars 1991).

Lorsqu'un avant-projet de norme est établi, il peut être soumis par l'Association française de normalisation, après vérification, à une instruction qui fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de la normalisation, afin de contrôler sa conformité à l'intérêt général et de vérifier qu'il ne soulève aucune objection de nature à en empêcher l'adoption. L'Association française de normalisation fixe, en fonction de l'objet de la norme, la durée de l'instruction, qui ne peut être inférieure à quinze jours.

L'Association française de normalisation est tenue de soumettre à ladite instruction les avant-projets prévus dans le programme général mentionné à l'article 6 ci-dessus et ceux pour lesquels le délégué interministériel aux normes le demande.

Les observations formulées au cours de l'instruction sont examinées par la commission de normalisation compétente qui en tient compte pour l'élaboration du projet définitif. A défaut d'accord, les conflits sont tranchés par le conseil d'administration de l'Association française de normalisation ou par l'instance désignée par le conseil à cet effet.

Les départements ministériels font part à l'Association française de normalisation, au cours de l'instruction, des modifications qu'ils souhaitent voir apporter aux avant-projets de normes. Les difficultés qui peuvent résulter de cette disposition sont portés devant le délégué interministériel aux normes.

Article 11

Modifié par Décret n°91-283 du 19 mars 1991 art. 1 III (JORF 20 mars 1991).

L'homologation des normes est prononcée au vu des résultats de l'instruction prévue à l'article 10 par le conseil d'administration de l'Association française de normalisation, qui peut déléguer cette attribution au directeur général.

Le délégué interministériel aux normes peut s'opposer à l'homologation d'un projet de norme.

La liste des normes homologuées au cours de chaque mois est publiée le mois suivant au Journal officiel de la République française.

Article 12

Modifié par Décret n°91-283 du 19 mars 1991 art. 1 V (JORF 20 mars 1991).

Si des raisons d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou des exigences impératives tenant à l'efficacité des contrôles fiscaux, à la loyauté des transactions commerciales et à la défense du consommateur rendent une telle mesure nécessaire, l'application d'une norme homologuée, ou d'une norme reconnue équivalente applicable en France en vertu d'accords internationaux peut être rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé de l'industrie et, le cas échéant, des autres ministres intéressés, sous réserve des dérogations particulières accordées dans les conditions précisées à l'article 18 ci-après.

Article 13

Abrogé par Décret n° 2006-975 du 1 août 2006 art. 7 (JORF 4 août 2006 en vigueur le 1er septembre 2006).

Article 14

Modifié par Décret n°91-283 du 19 mars 1991 art. 1 VI (JORF 20 mars 1991).

Dans chaque département ministériel intéressé par les normes et figurant à ce titre sur une liste établie par le Premier ministre et le ministre chargé de l'industrie, un ou plusieurs responsables ministériels pour les normes sont désignés pour assurer la liaison entre leur département et le ministère chargé de l'industrie. Ils veillent à la bonne utilisation des normes par les divers services de leur ministère.

Article 15

Modifié par Décret n°93-1235 du 15 novembre 1993 art. 2 (JORF 17 novembre 1993).

La conformité aux normes est attestée, à la demande du producteur, par l'apposition d'une marque nationale accordée par l'Association française de normalisation.

Le bénéfice de cette marque est réservé aux produits et services pour lesquels les dispositions édictées par l'Association française de normalisation ont été respectées.

Toute infraction à ces dispositions peut entraîner le retrait du bénéfice de la marque.

Article 16

Modifié par Décret n°93-1235 du 15 novembre 1993 art. 3 (JORF 17 novembre 1993).

Les marques nationales de normalisation sont déposées et leurs règles d'usage sont fixées par l'Association française de normalisation, dans les conditions déterminées par le titre Ier du livre VII du code de la propriété intellectuelle et par les articles L115-21 à L115-33 du code de la consommation.

Article 17

L'Association française de normalisation est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat organisé par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955.

Article 18

Modifié par Décret n° 2006-975 du 1 août 2006 art. 7 (JORF 4 août 2006 en vigueur le 1er septembre 2006).

1° En cas de difficulté dans l'application des normes rendues obligatoires en vertu de l'article 12, des demandes de dérogation peuvent être adressées par les représentants qualifiés des producteurs, importateurs ou distributeurs, par les administrations publiques, ou par tout intéressé, à l'Association française de normalisation. La dérogation est accordée par décision du ministre chargé de l'industrie sur proposition du délégué interministériel aux normes au vu d'un rapport de présentation établi par l'Association française de normalisation. Elle fait l'objet, le cas échéant, d'une décision conjointe de ce ministre et des autres ministres intéressés.

2° (Alinéa abrogé).

3° (Alinéa abrogé).

4° (Alinéa abrogé).

Article 19

Le décret du 24 mai 1941 définissant le statut de la normalisation est abrogé, à l'exception de son article 21 (1er alinéa).

Les normes dont les projets ont donné lieu à enquête publique avant la date de publication du présent décret peuvent être homologuées sans nouvelle instruction.

Article 20

Le présent décret ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

Article 21

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre des transports, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie et de la recherche, le ministre de l'urbanisme et du logement et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Voir également

Norme ETSI, Norme européenne EN (télécommunications), norme harmonisée EN (télécommunications), norme européenne de télécommunications, Guide ETSI, ETSI, norme, standard, standard ouvert, spécification, spécification technique, spécifications techniques communes, normes européennes, normalisation, organismes de normalisation, règlement technique, référentiel technique

 

=> normalisation dans les marchés publics,  

Textes

Décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation - NOR: ECEI0909907D  JORF n°0138 du 17 juin 2009

Communication de la commission au conseil, au parlement européen et au comité économique et social européen - Vers une contribution accrue de la normalisation à l’innovation en Europe - Bruxelles, le 11.3.2008 - COM(2008) 133 final

Arrêté du 28 août 2006 relatif aux spécifications techniques des marchés et des accords-cadres

Décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation - NOR: ECEI0909907D  JORF n°0138 du 17 juin 2009

Art. 6 du Code des Marchés Publics 2006,

article 2 du décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005

article 2 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005

Accord sur les Marchés Publics, Annexe IV

Norme NF EN 45020 / X 50-080

ISO/CEI guide 2

Jurisprudence

Conseil d’État, 28 juillet 2017, n° 402752, M. B.A. / Ministre de l’environnement (Les normes techniques NF dont l’application est rendue obligatoire doivent être consultables gratuitement sur le site Internet de l’AFNOR).

Actualités

Normalisation : publication du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 qui remplace le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation. Les normes rendues d’application obligatoire sont consultables gratuitement sur le site internet de l’Afnor