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Comment répondre à une délégation de service public DSP

DSP - Délégation de service public : définition, procédure et régime juridique 2026

La délégation de service public, souvent désignée par le sigle DSP, est une forme particulière de contrat de concession. Elle permet à une personne publique de confier la gestion d'un service public à un opérateur économique public ou privé, appelé délégataire, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service.

Depuis l'entrée en vigueur du Code de la commande publique, la délégation de service public locale est juridiquement rattachée aux contrats de concession de services. Elle conserve toutefois un régime particulier dans le Code général des collectivités territoriales, notamment pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics.

Sources : article L1121-1 et article L1121-3 du Code de la commande publique ; article L1411-1 du Code général des collectivités territoriales.

Définition juridique de la délégation de service public

La délégation de service public mentionnée à l'article L1411-1 du Code général des collectivités territoriales est une concession de services ayant pour objet un service public et conclue par une collectivité territoriale, un établissement public local, un de leurs groupements, ou plusieurs de ces personnes morales.

Source : article L1121-3 du Code de la commande publique.

Les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent confier la gestion d'un service public dont elles ont la responsabilité à un ou plusieurs opérateurs économiques par une convention de délégation de service public définie à l'article L1121-3 du Code de la commande publique, préparée, passée et exécutée conformément à la troisième partie de ce code.

Source : article L1411-1 du Code général des collectivités territoriales.

Historiquement, la délégation de service public était définie comme le contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service.

Source historique : loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, dite loi MURCEF. Cette définition a été intégrée dans le régime actuel des concessions.

DSP, concession de services et transfert du risque d'exploitation

La DSP est une concession de services lorsque le contrat a pour objet la gestion d'un service public et que le délégataire supporte un risque d'exploitation. Le transfert du risque constitue un critère central de distinction avec le marché public.

Le concessionnaire assume un risque d'exploitation lorsque, dans des conditions normales d'exploitation, il n'est pas assuré d'amortir les investissements ou les coûts qu'il a supportés pour l'exploitation du service. La part de risque transférée doit impliquer une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire ne soit pas purement théorique ou négligeable.

Source : article L1121-1 du Code de la commande publique.

Ce risque peut être un risque de demande, lié au volume d'utilisation du service par les usagers, ou un risque d'offre, lié à la disponibilité, à la continuité ou à la qualité du service exploité. Il peut également combiner ces deux dimensions.

Point de vigilance : l'existence d'une rémunération variable ne suffit pas, à elle seule, à qualifier le contrat de DSP. Il faut vérifier concrètement que le délégataire supporte une exposition réelle aux aléas de l'exploitation.

Différence entre marché public et délégation de service public

La différence fondamentale entre un marché public et une délégation de service public tient au mode de rémunération et au transfert du risque d'exploitation.

Critère Marché public Délégation de service public
Objet Répondre aux besoins de l'acheteur public en travaux, fournitures ou services Confier la gestion d'un service public à un délégataire
Rémunération Prix payé par l'acheteur public Rémunération substantiellement assurée par les résultats de l'exploitation du service, pouvant être complétée par une contribution de la personne publique
Risque d'exploitation En principe supporté par l'acheteur public Transféré au délégataire de manière réelle et non négligeable
Exemples Prestation de nettoyage, fourniture informatique, travaux publics rémunérés par prix Eau potable, assainissement, transport public, stationnement, fourrière, équipements sportifs, petite enfance

Lorsqu'aucun risque d'exploitation réel n'est transféré au cocontractant, le contrat ne peut pas être qualifié de concession ou de DSP. Il peut alors être requalifié en marché public.

Voir notamment : CE, 24 mai 2017, n° 407213, Société Régal des Iles.

Les principales formes de délégation de service public

La concession de service public

Dans une concession de service public, le concessionnaire exploite le service à ses risques et périls et peut être chargé de financer, construire ou acquérir les ouvrages et biens nécessaires au service.

L'affermage

L'affermage est une forme traditionnelle de délégation de service public dans laquelle le délégataire, appelé fermier, exploite le service à ses risques et périls, le plus souvent à partir d'ouvrages mis à disposition par la collectivité. Le fermier verse généralement une redevance à la collectivité en contrepartie de cette mise à disposition, ce qui distingue l'affermage de la concession dans laquelle le concessionnaire finance plus directement les investissements nécessaires au service.

La régie intéressée

La régie intéressée doit être analysée avec prudence. Elle ne constitue pas automatiquement une DSP. Sa qualification dépend du niveau réel de risque d'exploitation transféré au cocontractant. Si la personne publique conserve l'essentiel du risque économique et que le cocontractant perçoit principalement une rémunération d'exploitation ou de gestion, le contrat peut ne pas être qualifié de délégation de service public.

En pratique, la qualification dépend des stipulations du contrat : rémunération, intéressement, prise en charge des déficits, risques sur les recettes, responsabilités d'exploitation et autonomie de gestion.

Procédure applicable aux DSP locales

Principe de la procédure

Les délégations de service public conclues par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics sont préparées, passées et exécutées conformément à la troisième partie du Code de la commande publique, sous réserve des règles particulières prévues par le Code général des collectivités territoriales.

La procédure doit respecter les principes fondamentaux de la commande publique : liberté d'accès, égalité de traitement des candidats et transparence des procédures.

Sources : article L3 du Code de la commande publique ; article L1411-1 du Code général des collectivités territoriales.

Cas particulier de la quasi-régie ou in-house

Lorsque la gestion du service est confiée à une entité juridiquement distincte sur laquelle la personne publique exerce un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services, les règles ordinaires de mise en concurrence peuvent ne pas s'appliquer, sous réserve du respect strict des conditions prévues par le Code de la commande publique.

Pour les contrats de concession conclus par un pouvoir adjudicateur avec une personne morale de droit public ou de droit privé, l'article L3211-1 du Code de la commande publique exige notamment un contrôle analogue, la réalisation de plus de 80 % de l'activité de la personne contrôlée dans le cadre des tâches confiées par les personnes publiques qui la contrôlent, ainsi que l'absence de participation directe de capitaux privés exerçant une influence décisive.

Ce cas peut notamment concerner certaines sociétés publiques locales ou structures publiques dédiées, mais il doit être analysé strictement : la seule présence d'un actionnariat public ou d'une relation étroite avec la collectivité ne suffit pas à caractériser une quasi-régie.

Source : article L3211-1 du Code de la commande publique.

Délibération préalable sur le principe de la DSP

Pour les collectivités territoriales, l'assemblée délibérante se prononce sur le principe de toute délégation de service public local après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux lorsque cet avis est requis.

Source : article L1411-4 du Code général des collectivités territoriales.

Commission consultative des services publics locaux (CCSPL)

La commission consultative des services publics locaux est créée par les régions, la collectivité de Corse, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est comprise entre 20 000 et 50 000 habitants peuvent également créer cette commission.

Elle est consultée pour avis sur tout projet de délégation de service public avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant se prononce sur le principe de la délégation.

Source : article L1413-1 du Code général des collectivités territoriales.

Publicité et mise en concurrence

L'autorité concédante engage la procédure de passation par un avis de concession. Les documents de la consultation sont mis à disposition des opérateurs économiques dans les conditions prévues par le Code de la commande publique.

Lorsque la valeur estimée du contrat de concession est égale ou supérieure au seuil européen applicable, l'autorité concédante doit respecter les obligations de publicité prévues par les articles R3122-1 et suivants du Code de la commande publique. Pour la période 2026-2027, le seuil européen applicable aux contrats de concession est fixé à 5 404 000 € HT.

Sources : articles R3122-1 et suivants du Code de la commande publique ; DAJ, seuils européens applicables au 1er janvier 2026.

Analyse des candidatures et des offres

La commission prévue à l'article L1411-5 du Code général des collectivités territoriales analyse les candidatures et dresse la liste des candidats admis à présenter une offre. L'autorité habilitée à signer la convention engage ensuite librement toute discussion utile avec une ou plusieurs entreprises ayant présenté une offre.

Source : article L1411-5 du Code général des collectivités territoriales.

Négociation

La négociation est une phase importante de la procédure de DSP. Elle peut porter sur les conditions financières, les engagements de qualité, les investissements, les modalités d'exploitation, les indicateurs de performance, les clauses de contrôle ou les conditions de fin de contrat.

L'autorité concédante ne peut toutefois pas modifier les conditions essentielles de la consultation d'une manière qui remettrait en cause l'égalité de traitement des candidats ou la transparence de la procédure.

Voir notamment : CE, 24 mai 2017, n° 407431, Commune de Limoux.

Comment répondre à une délégation de service public ?

Analyser le dossier de consultation

L'entreprise candidate doit examiner attentivement l'avis de concession, le règlement de consultation, le projet de contrat, les annexes techniques et financières, les données de fréquentation ou d'exploitation, les obligations de service public et les exigences de qualité.

Dans une DSP, le candidat ne répond pas seulement à un besoin ponctuel : il propose un mode de gestion, une organisation, une trajectoire financière et une prise de risque sur l'exploitation du service.

Vérifier les exigences de candidature

Le candidat doit s'assurer qu'il remplit les conditions de participation : capacités économiques et financières, capacités techniques et professionnelles, références, agréments éventuels, assurances, moyens humains et organisationnels.

Les exigences du règlement de consultation sont obligatoires lorsqu'elles sont clairement formulées. Une offre qui ne respecte pas une exigence impérative peut être rejetée comme irrégulière, notamment lorsque cette exigence est liée à l'objet du service public délégué et proportionnée à ses caractéristiques.

Voir notamment : CAA Paris, 13 octobre 2023, n° 21PA03180.

Construire une offre d'exploitation crédible

L'offre doit présenter un modèle d'exploitation réaliste : prévisions de recettes, charges d'exploitation, investissements, politique tarifaire, organisation du personnel, maintenance, qualité de service, continuité du service public, reporting et gestion des risques.

Une attention particulière doit être portée au compte d'exploitation prévisionnel, qui permet d'apprécier la réalité du risque transféré, la soutenabilité économique de l'offre et l'équilibre financier de la convention.

Anticiper la négociation

Les candidats doivent préparer la négociation en identifiant les points sensibles : durée, redevances, clauses d'indexation, investissements, pénalités, partage des recettes, obligations de service public, indicateurs de performance, clauses de réexamen et modalités de sortie.

Anticiper les voies de recours

Un candidat évincé doit surveiller les délais de recours dès la notification du rejet ou la publication des mesures de publicité appropriées. Les principales voies de recours sont rappelées dans la section « Recours des candidats évincés » ci-dessous.

Durée de la délégation de service public

La durée d'un contrat de concession est limitée. Elle est déterminée par l'autorité concédante en fonction de la nature et du montant des prestations ou des investissements demandés au concessionnaire.

Source : article L3114-7 du Code de la commande publique.

Lorsque la concession comporte des investissements à la charge du concessionnaire, la durée doit être cohérente avec la durée normale d'amortissement de ces investissements. Une durée excessive peut être contestée si elle conduit à limiter indûment la concurrence.

Pour les contrats de concession d'une durée supérieure à cinq ans, la durée ne doit pas excéder le temps raisonnablement escompté par le concessionnaire pour amortir les investissements réalisés pour l'exploitation des ouvrages ou services, avec un retour sur les capitaux investis, compte tenu des investissements nécessaires à l'exécution du contrat.

Source : article R3114-2 du Code de la commande publique.

Dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les contrats de concession ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans, sauf examen préalable par l'autorité compétente de l'État, à l'initiative de l'autorité concédante, des justifications de dépassement de cette durée. Les conclusions de cet examen sont communiquées, le cas échéant, aux membres de l'organe délibérant compétent avant toute délibération.

Sources : article L3114-8 et article D3114-3 du Code de la commande publique.

Attention : l'ancien article L1411-2 du CGCT relatif à la durée des DSP est abrogé. Les règles relatives à la durée des concessions relèvent désormais principalement du Code de la commande publique.

Modification et avenants aux conventions de DSP

Les modifications d'une délégation de service public en cours d'exécution doivent respecter à la fois les règles propres aux contrats de concession prévues par le Code de la commande publique et, pour les collectivités territoriales, les règles particulières du Code général des collectivités territoriales.

Modifications autorisées par le Code de la commande publique

Un contrat de concession peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les cas prévus par l'article L3135-1 du Code de la commande publique et les articles R3135-1 à R3135-10 du même code : clauses de réexamen, travaux ou services supplémentaires devenus nécessaires, circonstances imprévues, substitution d'un nouveau concessionnaire, modifications non substantielles ou modifications de faible montant.

Sources : article L3135-1 et articles R3135-1 à R3135-10 du Code de la commande publique.

Une modification substantielle est en principe interdite sans nouvelle procédure. Elle peut notamment être caractérisée si elle introduit des conditions qui auraient attiré davantage de participants, modifie l'équilibre économique de la concession en faveur du concessionnaire, étend considérablement le champ d'application du contrat ou remplace le concessionnaire en dehors des hypothèses autorisées.

Seuil de 5 % et commission prévue par le CGCT

Tout projet d'avenant à une convention de délégation de service public entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % doit être soumis pour avis à la commission prévue à l'article L1411-5 du Code général des collectivités territoriales. L'assemblée délibérante qui statue sur le projet d'avenant est préalablement informée de cet avis.

Source : article L1411-6 du Code général des collectivités territoriales.

Le seuil de 5 % prévu par le CGCT ne dispense pas de vérifier la légalité de la modification au regard des articles L3135-1 et R3135-1 et suivants du Code de la commande publique. Une modification peut être juridiquement problématique même si elle est inférieure à 5 %, si elle présente un caractère substantiel.

Résiliation de la délégation de service public

La délégation de service public peut prendre fin avant son terme normal dans les cas prévus par le contrat, par accord des parties ou par une décision de résiliation prise par l'autorité concédante dans les conditions prévues par le Code de la commande publique et par les règles générales applicables aux contrats administratifs.

L'article L3136-1 du Code de la commande publique ouvre la section relative à la résiliation des contrats de concession. L'article L3136-2 vise la résiliation en cas de force majeure.

Lorsque la concession constitue un contrat administratif, l'autorité concédante peut également résilier le contrat en cas de faute d'une gravité suffisante du concessionnaire ou pour un motif d'intérêt général, conformément à l'article L3136-3 du Code de la commande publique.

La résiliation pour motif d'intérêt général ouvre en principe droit à indemnisation du délégataire, sous réserve des stipulations contractuelles et des règles applicables aux biens de retour, aux investissements non amortis et, le cas échéant, au manque à gagner. La résiliation pour faute peut, au contraire, limiter ou exclure l'indemnisation du concessionnaire selon la gravité des manquements constatés et les clauses du contrat.

La résiliation doit aussi être appréciée au regard de la continuité du service public : l'autorité concédante doit anticiper les modalités de reprise du service, le sort des personnels, les biens nécessaires à l'exploitation, les données d'exploitation, les contrats en cours et l'information des usagers.

Sources : article L3136-1, article L3136-2 et article L3136-3 du Code de la commande publique.

Rapport annuel du délégataire et contrôle de la DSP

Le délégataire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité du service.

Ce rapport permet à la personne publique délégante, aux élus et, le cas échéant, à la commission consultative des services publics locaux, de contrôler l'exécution du contrat, la qualité du service, l'équilibre économique de la délégation et le respect des obligations contractuelles.

Source : article L1411-3 du Code général des collectivités territoriales.

Recours des candidats évincés

Les candidats à une délégation de service public disposent des voies de recours ouvertes en matière de contrats administratifs et de commande publique.

  • Le référé précontractuel peut être exercé avant la signature du contrat afin de contester les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
  • Le référé contractuel peut être exercé après la signature du contrat, dans les conditions prévues par les articles L551-13 et suivants du Code de justice administrative. Il doit en principe être introduit au plus tard le trente et unième jour suivant la publication d'un avis d'attribution du contrat au Journal officiel de l'Union européenne, ou dans un délai de six mois à compter du lendemain de la conclusion du contrat lorsqu'aucun avis d'attribution n'a été publié.
  • Le recours en contestation de validité du contrat, issu de la jurisprudence CE, Assemblée, 4 avril 2014, n° 358994, Département de Tarn-et-Garonne, peut être exercé par un tiers susceptible d'être lésé de façon suffisamment directe et certaine par la passation du contrat ou par ses clauses, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.

Sources : article L551-1 du Code de justice administrative ; CE, Assemblée, 4 avril 2014, n° 358994, Département de Tarn-et-Garonne.

Pour les entreprises, l'analyse du règlement de consultation, des critères d'attribution, des exigences techniques, des conditions de négociation et des mesures de publicité est donc essentielle dès la phase de candidature.

Règlement amiable des différends en cours d'exécution

En cours d'exécution, les différends entre la personne publique et le délégataire ne relèvent pas seulement du contentieux juridictionnel. Les parties peuvent rechercher une solution amiable, notamment par une conciliation, une médiation ou une transaction, selon la nature du contrat et les stipulations contractuelles.

Pour les contrats de concession constituant des contrats administratifs, les parties peuvent recourir à un tiers conciliateur ou médiateur dans les conditions prévues par l'article L3137-1 du Code de la commande publique. Pour les concessions de droit privé, l'article L3137-2 renvoie aux règles de conciliation et de médiation prévues par le Code de procédure civile.

Une transaction peut également être conclue pour mettre fin à un différend né de l'exécution d'une concession, dans les conditions prévues par l'article L3137-3 du Code de la commande publique.

Point de vigilance : les comités consultatifs de règlement amiable mentionnés aux articles L2197-3 et R2197-1 et suivants concernent le régime des marchés publics. Pour les contrats de concession, il est préférable de viser les articles L3137-1 à L3137-3 du Code de la commande publique, spécialement consacrés au règlement alternatif des différends en matière de concessions.

Sources : article L3137-1, article L3137-2 et article L3137-3 du Code de la commande publique.

Secteurs fréquents de délégation de service public

Les DSP sont fréquemment utilisées dans les secteurs de l'eau potable, de l'assainissement, du traitement des déchets, des transports publics, du stationnement, des fourrières, des équipements sportifs ou culturels, des ports, des remontées mécaniques, des crèches et des établissements d'accueil du jeune enfant.

Le choix de recourir à une DSP doit être justifié par la nature du service, les objectifs de la personne publique, le niveau de risque transféré, les investissements nécessaires, les capacités de contrôle de la collectivité et l'intérêt pour les usagers.

Jurisprudence relative aux DSP et concessions de services

Qualification de la DSP et transfert du risque

CE, 24 mars 2022, n° 449826, Commune de Toulouse (Le Conseil d'État précise les critères de qualification d'une délégation de service public, en insistant sur le transfert d'un risque d'exploitation réel au cocontractant).

CE, 24 mai 2017, n° 407213, Société Régal des Iles (Requalification d'une concession de service public en marché public. Si la part de risque transférée au délégataire n'implique pas une réelle exposition aux aléas du marché, le cocontractant ne peut être regardé comme supportant un risque lié à l'exploitation du service).

CAA Marseille, 28 juin 2021, n° 20MA04351 (Une activité qui ne présente pas le caractère d'un service public communal et dont l'exercice n'est encadré par aucun objectif précis fixé à l'opérateur économique ni contrôle de la commune ne peut être qualifiée de délégation de service public).

CE, 5 juin 2009, n° 298641, Société Avenance-Enseignement et Santé (La fréquentation du service peut varier dans des proportions telles que le prestataire peut être regardé comme assumant un réel risque d'exploitation).

CE, 7 novembre 2008, n° 291794, Département de la Vendée (Rémunération du prestataire substantiellement liée à la fréquentation du service).

CE, 22 mars 2000, n° 207804, Epoux Lasaulce (Qualification au regard de l'objet du contrat et du mode de rémunération du cocontractant).

CE, 30 juin 1999, n° 198147, Syndicat mixte du traitement des ordures ménagères Centre Ouest Seine-et-Marnais (SMITOM) (Rémunération substantiellement assurée par les résultats de l'exploitation du service).

CE, 15 avril 1996, n° 168325, Préfet des Bouches-du-Rhône c/ Commune de Lambesc (Référence historique sur la distinction entre marché public et délégation de service public).

CE, 15 juin 1994, n° 136734, Syndicat intercommunal des transports publics de la région de Douai (Critère du risque d'exploitation assumé par le délégataire).

Procédure de passation et règlement de consultation

CAA Paris, 13 octobre 2023, n° 21PA03180 (Le règlement de la consultation est obligatoire dans toutes ses prescriptions. Une administration ne peut attribuer une DSP à un candidat qui ne respecte pas les prescriptions impératives du règlement de consultation, notamment lorsque ces exigences sont liées à l'objet du service public délégué et proportionnées à ses caractéristiques).

CE, 24 mai 2017, n° 407431, Commune de Limoux (Délégation du service public de l'eau potable. Une autorité concédante ne peut modifier en cours de procédure les éléments d'appréciation des candidatures ou des offres en remettant en cause les conditions de la mise en concurrence initiale).

CE, 24 mai 2017, n° 407264, SIVU du Limouxin (La délibération prévue à l'article L1411-4 du CGCT constitue un préalable obligatoire au lancement d'une procédure d'attribution d'un contrat de délégation de service public par une collectivité territoriale).

CE, 4 février 2009, n° 312411, Communauté urbaine d'Arras (Dans une DSP, un avis d'appel public à candidatures empruntant des termes au vocabulaire des marchés publics ne fait pas naître une ambiguïté susceptible d'induire les candidats en erreur si les informations essentielles sont suffisamment claires).

CE, 4 février 2009, n° 311949, Communauté d'agglomération du Bassin de Thau (La collectivité doit s'assurer que l'attributaire est en situation régulière au regard de ses obligations, notamment en matière d'emploi de travailleurs handicapés. Le cahier des charges peut comporter des informations plus détaillées que les informations essentielles contenues dans l'avis d'appel à la concurrence).

CE, 23 mai 2008, n° 306153, Musée Rodin (L'absence d'information des entreprises candidates sur la durée de la convention envisagée peut justifier l'annulation de la procédure. Dans une DSP, l'autorité responsable choisit librement les candidats admis à présenter une offre avec lesquels elle entend mener des négociations).

Périmètre de la délégation et continuité du service

CE, 21 septembre 2016, n° 399656, Communauté urbaine du Grand Dijon et Société Kéolis (Aucune disposition législative ni aucun principe n'impose à une collectivité publique de conclure autant de conventions qu'il y a de services distincts. Elle ne peut toutefois donner à une délégation un périmètre manifestement excessif ni réunir dans une même convention des services qui n'auraient manifestement aucun lien entre eux).

CE, 4 avril 2016, n° 396191, Communauté d'agglomération du centre de la Martinique (En cas d'urgence résultant de l'impossibilité soudaine de continuer à faire assurer le service par son cocontractant ou de l'assurer elle-même, la personne publique peut, lorsque l'exige un motif d'intérêt général tenant à la continuité du service public, conclure à titre provisoire un nouveau contrat de DSP sans respecter au préalable les règles de publicité prescrites).

Recours et contentieux

CE, 4 avril 2018, n° 414263, Ministre de la transition écologique et solidaire (L'avis d'appel à concurrence relatif à une délégation de service public passée par l'État constitue une mesure préparatoire et ne peut pas faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir autonome).

CE, Assemblée, 4 avril 2014, n° 358994, Département de Tarn-et-Garonne (Recours en contestation de validité du contrat ouvert aux tiers susceptibles d'être lésés de façon suffisamment directe et certaine).

Biens de retour et fin de contrat

CE, Assemblée, 21 décembre 2012, n° 342788, Commune de Douai (Dans une délégation de service public ou une concession, les biens nécessaires au fonctionnement du service public sont des biens de retour revenant gratuitement à l'autorité concédante à l'expiration du contrat. Les biens utiles mais non nécessaires au service peuvent constituer des biens de reprise. La qualification dépend des stipulations du contrat et de la nature des biens).

Textes de référence

Code de la commande publique

Article L1121-1 - Définition du contrat de concession et transfert du risque d'exploitation.

Article L1121-3 - Concession de services et délégation de service public.

Article L3114-1 - Contrat de concession conclu par écrit et interdiction des clauses étrangères à l'objet de la concession.

Article L3114-7 - Durée limitée du contrat de concession.

Article L3114-8 - Limitation à vingt ans des concessions dans les domaines de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, sauf examen préalable.

Article R3114-1 - Définition des investissements pris en compte pour déterminer la durée du contrat de concession.

Article R3114-2 - Durée raisonnable d'amortissement pour les concessions de plus de cinq ans.

Article D3114-3 - Autorité compétente de l'État mentionnée à l'article L3114-8.

Article R3122-1 - Avis de concession.

Article R3122-2 - Supports de publication des avis de concession.

Article R3122-7 - Mise à disposition des documents de la consultation.

Articles R3123-1 et suivants - Conditions de participation et candidatures.

Articles R3124-1 et suivants - Phase d'offre et négociation.

Articles R3125-1 et suivants - Information des candidats et achèvement de la procédure.

Article L3135-1 - Modification des contrats de concession sans nouvelle mise en concurrence.

Articles R3135-1 à R3135-10 - Cas de modification des contrats de concession.

Article L3136-1 - Résiliation des contrats de concession.

Article L3136-2 - Résiliation du contrat de concession en cas de force majeure.

Article L3136-3 - Résiliation d'une concession administrative en cas de faute grave du concessionnaire ou pour motif d'intérêt général.

Article L3137-1 - Conciliation et médiation pour les concessions constituant des contrats administratifs.

Article L3137-2 - Conciliation et médiation pour les concessions de droit privé.

Article L3137-3 - Transaction en matière de contrats de concession.

Article L3211-1 - Quasi-régie applicable aux contrats de concession conclus par un pouvoir adjudicateur.

Code général des collectivités territoriales

Article L1411-1 - Définition de la DSP locale par renvoi à l'article L1121-3 du Code de la commande publique.

Article L1411-3 - Rapport annuel du délégataire.

Article L1411-4 - Délibération sur le principe de la délégation de service public.

Article L1411-5 - Commission, analyse des candidatures et négociation.

Article L1411-5-1 - Dispositions relatives à la commission applicable aux groupements constitués en application de l'article L3112-1 du Code de la commande publique.

Article L1411-6 - Avenants entraînant une augmentation supérieure à 5 %.

Article L1411-7 - Validation du choix du délégataire et transmission des documents.

Article L1411-9 - Contrôle de légalité du préfet.

Article L1411-10 - Application aux groupements des collectivités territoriales et aux établissements publics de ces collectivités.

Article L1411-12 - Exclusions du champ d'application des règles relatives aux DSP.

Article L1411-13 - Modalités d'information du public.

Article L1411-14 - Information du public pour certains établissements publics administratifs.

Article L1411-15 - Information du public pour les départements.

Article L1411-16 - Information du public pour les régions.

Article L1411-17 - Information du public pour les groupements.

Article L1411-18 - Contrôle de la chambre régionale des comptes.

Article L1411-19 - Dispositions complémentaires relatives aux DSP.

Article L1413-1 - Commission consultative des services publics locaux.

Textes historiques

Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, dite loi Sapin - Référence historique sur les règles de publicité et de mise en concurrence des délégations de service public.

Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, dite loi MURCEF - Référence historique sur la définition de la DSP.

Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession - Référence historique, désormais intégrée au Code de la commande publique.

Code des marchés publics 2006 - Article 1er [abrogé] - Ancienne définition du marché public.

Code des marchés publics 2006 - Article 2 [abrogé] - Anciennes règles relatives aux pouvoirs adjudicateurs.

Actualités et ressources

Guide pratique de la délégation de service public de la petite enfance - Guide DAJ / OECP publié le 26 mars 2026, destiné à accompagner les collectivités territoriales dans la préparation, la passation et le suivi des DSP relatives aux établissements d'accueil du jeune enfant.

Guide DAJ / OECP 2026 - Délégation de service public de la petite enfance - Version PDF.

Nouveaux seuils européens applicables au 1er janvier 2026 - Le seuil applicable aux contrats de concession est fixé à 5 404 000 € HT pour la période 2026-2027.

Convention d'occupation du domaine privé et ramassage des encombrants : juridiction compétente, qualification de marché public ou de DSP ? - 15 juillet 2021.

Marchés publics et autres contrats - Fiche technique de la DAJ - Référence documentaire de 2019 à conserver comme historique, sous réserve de vérifier son actualisation au regard du Code de la commande publique.

Publication de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession - Référence historique.

Voir également

affermage,

AOT (Autorisation d'occupation temporaire),

accord-cadre,

BEA (Bail emphytéotique administratif),

commande publique,

concession d'aménagement,

concession de services,

concession de travaux publics,

contrat,

contrat de mandat,

contrats de concession,

contrats globaux spéciaux,

marchés publics,

PPP (Partenariats public-privé),

régie intéressée,

subvention,

VEFA (Vente en l'état futur d'achèvement).

(c) F. Makowski - Formateur et consultant en marchés publics pour entreprises et acheteurs publics - Ingénieur ENSEA et juriste en droit des contrats publics