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La mise en ordre de marche s'applique, en principe, aux marchés publics d'informatique visant le CCAGTIC. Elle est prévu à l'article 29 du CCAGTIC et se terminera par l'admission des prestations. C'est un des jalons du projet informatique qui conditionne son entrée en service opérationnel. Cette prestation fait l'objet d'un procès-verbal de mise en ordre de marche notifié par le titulaire du marché public.
L’article 29 du CCAG-TIC (Cahier des Clauses Administratives Générales - Techniques de l'Information et de la Communication) définit les exigences relatives à l’installation des équipements et la mise en ordre de marche des prestations dans le cadre d’un marché public informatique.
Avec l'installation du matériel et des logiciels elle est à la charge du titulaire du marché.
L'installation et la mise en ordre de marche du matériel et des logiciels sont réalisées par le titulaire.
A cet effet, il dispose de trente jours à compter de la date contractuelle de livraison pour effectuer la mise en ordre de marche. Il remet un procès-verbal de mise en ordre de marche à l'acheteur et lui indique s'il sera présent aux opérations de vérification.
Le délai initialement prévu pour la mise en ordre de marche peut faire l'objet d'un sursis ou d'une prolongation de délai dans les conditions prévues à l'article 13.3.
Source : Article 29 du CCAG-TIC 2021 (Légifrance).
A cet effet, le titulaire dispose de trente jours à compter de la date contractuelle de livraison pour effectuer la mise en ordre de marche. Il remet un procès-verbal de mise en ordre de marche à l'acheteur et lui indique s'il sera présent aux opérations de vérificatio
La mise en ordre de marche engendre sa notification par le titulaire à l'acheteur. Elle est suivie par l'étape de vérification d'aptitude (VA) qui précède elle-même la vérification de service régulier (VSR).
Le point de départ du délai pour les opérations de vérification des prestations, lorsqu'elles sont effectuées dans les locaux de l'acheteur est la date de notification, par le titulaire, du procès-verbal de mise en ordre de marche à l'acheteur.
Cette étape peut notamment comporter :
Un hopital avait versé deux acomptes, respectivement à la mise en ordre de marche du système puis à la vérification d'aptitude, le solde étant facturé à la vérification de service régulier. L'établissement hospitalier a acquitté sans réserves la totalité du prix et il a demandé le reversement à lla société Siemens Health Services.
Or, l'hopital a acquitté l'intégralité des trois factures sans élever de contestation sur la qualité des éléments du progiciel qui lui avaient été livrés par téléchargement, n'a pas davantage mis en demeure la société Siemens Health Services, dans les formes et sous la sanction prévue au marché, de remédier à les erreurs ou lacunes qu'elle aurait relevées à l'utilisation du progiciel.
La défaillance de l'entreprise n'ayant pas été contractuellement constatée, nulle réfaction ne peut être pratiquée sur la rémunération et, partant, nulle somme ne peut être mise en recouvrement de ce chef (CAA Lyon, 1er mars 2012, n° 10LY02327).
La notification peut consister, pour le titulaire, à envoyer un courrier dont le CCAP a intérêt à limiter le contenu.
Conseil : Compte tenu de la spécificité et de la complexité du domaine, il est conseillé de rendre la présence de représentants qualifiés du titulaire obligatoire de manière à procéder à des constations contradictoires (et ceci, quelle que soit la compétence des personnels de la personne publique, il est à noter que certaines prestations ne sont pas vérifiables sans risques)
Dans certains marchés d'informatique se référant au CCAGFCS, (dans lequel elle n'y est pas définie ni citée, mais le CCAP peut s'inspirer du CCAGTIC sur ce point), la mise en ordre de marche pourrait être prévue au CCAP et se matérialiser par une notification par le titulaire à la personne publique signifiant que la personne publique peut procéder aux opérations de vérification d’aptitude.
Afin d'éviter les discussions parfois interminables lors de la réception des prestations, il est conseillé d'imposer via une clause du CCAP le formalisme du document notifiant la mise en ordre de marche par le titulaire. L'acheteur peut prévoir une clause dans ce sens dans le CCAP.
L’article 29 du CCAG-TIC (Cahier des Clauses Administratives Générales - Techniques de l'Information et de la Communication) définit les exigences relatives à l’installation des équipements et la mise en ordre de marche des prestations dans le cadre d’un marché public informatique.
Cet article impose au titulaire un ensemble d’obligations précises. Son analyse méthodique est essentielle pour comprendre les tenants et aboutissants de cette étape capitale de tout projet informatique.
Le premier alinéa de l’article 29 pose le principe général selon lequel :
“L’installation et la mise en ordre de marche du matériel et des logiciels sont réalisées par le titulaire”
Cette phrase synthétise l’obligation inhérente au titulaire de procéder à l’installation physique des équipements informatiques sur les lieux de livraison et à leur configuration logique pour les rendre opérationnels.
Cette obligation de mise en ordre de marche ne souffre aucune exception et s’impose au titulaire avant toute opération de vérification par l’acheteur public, comme le confirme l’article 30 du CCAG-TIC.
Le contrat pourra préciser les lieux et conditions d’installation. A défaut, le titulaire devra réaliser cette étape indispensable avant présentation à la réception.
L’alinéa 2 de l’article 29 précise le délai octroyé au titulaire pour accomplir sa mission de mise en ordre de marche :
“il dispose de trente jours à compter de la date contractuelle de livraison pour effectuer la mise en ordre de marche”
Ce délai est un impératif que le titulaire se doit de respecter. Il est décompté à partir de la date contractuelle de livraison, généralement prévue au marché.
Tout dépassement est constitutif d’un retard d’exécution, ouvrant à l’acheteur public le droit d’appliquer les pénalités prévues, après mise en demeure restée infructueuse.
Le respect de ce délai de 30 jours relève de la responsabilité pleine et entière du titulaire. Seul un avenant de prolongation pourra le proroger.
L’alinéa 2 de l’article 29 prévoit également que le titulaire doit remettre un procès-verbal attestant de la mise en ordre de marche : “Il remet un procès-verbal de mise en ordre de marche à l'acheteur”
Ce document est important dans la mesure où il constitue la preuve matérielle que le titulaire a bien exécuté ses obligations contractuelles d’installation et de configuration des équipements. Le PV a intérêt à décrire de manière exhaustive les opérations réalisées et leur résultat.
L’acheteur s’appuiera sur ce PV pour déterminer le point de départ des opérations de vérification, comme le prévoit l’article 30.1 du CCAG-TIC.
En complément de la remise du PV, l’article 29 impose au titulaire d’informer l’acheteur de sa présence ou non aux vérifications à venir : “et lui indique s'il sera présent aux opérations de vérification”
Cette information permet à l’acheteur d’organiser les vérifications en connaissance de cause. Même absent, le titulaire reste tenu de se faire représenter. L’article 30.3 du CCAG-TIC confirme le droit pour le titulaire d’assister ou de se faire représenter lors des vérifications.
Enfin, le dernier alinéa envisage l’hypothèse d’un délai supplémentaire au-delà des 30 jours initiaux :
“Le délai initialement prévu pour la mise en ordre de marche peut faire l'objet d'un sursis ou d'une prolongation de délai dans les conditions prévues à l'article 13.3."
Cet article permet de proroger le délai en cas d’évènements extérieurs au titulaire (intervention d’un tiers, ...) l’ayant empêché d’exécuter sa mission dans le délai contractuel initial. Le titulaire devra justifier de cet motif de retard pour bénéficier de cette prolongation, qui prendra la forme d’une décision de sursis à exécution ou d’un avenant.
L’article 29 du CCAG-TIC fixe un cadre juridique contraignant pour l’installation et la mise en ordre de marche des prestations informatiques. Le titulaire assume la responsabilité exclusive de cette étape, dans les délais convenus, et doit en apporter la preuve formelle pour permettre les vérifications ultérieures.
Le respect de ces exigences conditionne le bon déroulement du marché et la prévention des litiges. Les acheteurs comme les titulaires ont tout intérêt à en maîtriser parfaitement les implications.
Dépassement de la date limite de notification de mise en ordre de marche impliquant une pénalité de 762,25 euros par jour calendaire de retard. Les dispositions étaient prévues par le CCAG-FCS et le CCAP.
Aucune mise en demeure préalable n'était nécessaire pour que la commune de Nantes puisse réclamer à la société le paiement de pénalités de retard.
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures courantes et de services : 11.1 Lorsque le délai contractuel, éventuellement modifié comme il est dit à l'article 10 ci-dessus, est dépassé, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité (...) ; qu'aux termes de l'article 4 du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux : 4.3 Le dépassement de la date limite de notification de mise en ordre de marche impliquera une pénalité de 5 000 F TTC (762,25 euros) par jour calendaire de retard ; (...) Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par la ville de Nantes. ; qu'il résulte desdites stipulations qu'aucune mise en demeure préalable n'était nécessaire pour que la commune de Nantes puisse réclamer à la société Tégélog le paiement de pénalités de retard ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté, en se fondant sur l'absence de mise en demeure, les conclusions de la commune de Nantes tendant à la condamnation de la société Tégélog au paiement de pénalités de retard ;
C'est dès la mise en ordre de marche que les prestations doivent être opérationnelles. La vérification d'aptitude ne concerne que la vérification du respect des dispositions du marché.
Lorsqu'un prestataire ne respecte pas ses obligations contractuelles dans les délais impartis, cela peut entraîner des conséquences graves pour le bon déroulement d'un projet. Dans le cas présent, une société a vu son marché résilié pour non-respect des délais, conformément aux dispositions contractuelles énoncées dans le CCAG-TIC.
En vertu de l'article 10.1 du CCAP, le prestataire s'engage à exécuter les prestations selon le calendrier convenu. Le non-respect de ce calendrier, tel que spécifié dans le CCTP, peut être considéré comme un motif de résiliation du marché.
La société a informé tardivement la CCI de la région Pays de la Loire de la livraison du logiciel, avec des mots de passe erronés. De plus, un constat établi par un huissier de justice a confirmé de nombreuses défaillances dans les fonctionnalités du logiciel. Ces manquements ne peuvent être imputés au pouvoir adjudicateur.
Ainsi, la décision de résiliation du marché par la CCI de la région Pays de la Loire reposait sur des bases solides, le retard de livraison compromettant la viabilité du projet "Dinamic".
Cette mesure s'inscrit dans le cadre des clauses contractuelles et des dispositions légales régissant les marchés publics, visant à garantir l'exécution efficace et conforme des prestations.
11. En premier lieu, le motif de résiliation opposé à la société Logipro.com, précédemment mentionné aux points 1 et 8 ci-dessus, correspond aux cas, mentionnés au c) et au l) de l'article 42.1 du CCAG-TIC, où le titulaire du marché ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels et où ceci nuit gravement au bon déroulement du projet. Ainsi, la société Logipro.com n'est pas fondée à prétendre que ce motif serait autre que ceux prévus contractuellement.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 10.1 du CCAP : " Le titulaire s'engage : / à exécuter les prestations conformément aux dispositions du présent contrat et suivant le calendrier convenu par les parties (...) ". Or, l'article 4 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) précise le calendrier prévisionnel d'exécution du marché. Il stipule en particulier que les opérations de test et de validation de l'outil informatique objet du marché doivent être terminées au cours de la " semaine 26 " de l'année 2016, qui débute le lundi 27 juin 2016, et que la mise en ligne de l'outil doit être effectuée au cours de la " semaine 35 ", qui débute le 29 août 2016.
13. D'une part, ainsi que l'ont souligné les premiers juges, ce n'est que par un courrier du 20 avril 2017, reçu un mois avant l'expiration du délai d'exécution qui lui était imparti par la mise en demeure du 23 janvier 2017, que la société Logipro.com a informé la CCI de la région Pays de la Loire de ce qu'elle avait procédé à la livraison complète de la tranche ferme du logiciel accompagnée notamment des mots de passe permettant un accès à celui-ci. Or, à cette date, les mots de passe transmis étaient erronés. De nouveaux mots de passe ont été reçus par la CCI de la région Pays de la Loire le 23 mai 2017. Ce n'est donc qu'à partir de cette date que la vérification d'aptitude du logiciel, prévue par les stipulations de l'article 27.2.1 du CCAG-TIC, a pu être menée par le pouvoir adjudicateur. Or, le caractère tardif de cette vérification n'est pas imputable à la CCI de la région Pays de la Loire dont aucun élément n'indique qu'elle ait demandé à son cocontractant d'inclure dans le logiciel des fonctions non exigées contractuellement.
14. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment d'un procès-verbal de constat établi par un huissier de justice le 9 juin 2017, dont les indications circonstanciées ne sont pas sérieusement contredites par la société Logipro.com, qu'à cette date, de très nombreuses fonctionnalités de la solution logicielle objet du marché n'étaient pas opérationnelles. En particulier, alors que l'article 3-A, paragraphe 6, du CCTP stipule que le logiciel doit permettre notamment d'enregistrer des candidatures d'entreprises susceptibles d'être éligibles au dispositif " Dinamic ", la fonctionnalité du logiciel dénommée " éditer une candidature " dysfonctionne. De même, alors que l'article 3-A, paragraphe 3, du CCTP indique que le logiciel doit permettre de gérer les documents liés aux entreprises bénéficiant du dispositif " Dinamic " et que l'article 3, paragraphe 7, du même cahier ajoute que le logiciel doit permettre " au moins de gérer les données utiles au suivi financier du programme ", la fonction de dépôt du relevé bancaire d'une entreprise n'est pas fonctionnelle. Par ailleurs, alors que l'article 3-A, paragraphe 3, mentionne que le logiciel doit permettre le suivi des procédures propres au programme " Dinamic ", il apparaît que diverses fonctionnalités liées au " parcours Dinamic " ne sont pas opérationnelles. Or, aucun élément issu de l'instruction ne permet de suggérer que ces manquements aux exigences contractuelles seraient, même partiellement, imputables au pouvoir adjudicateur.
15. Par conséquent, c'est à bon droit que la CCI de la région Pays de la Loire a retenu, dans sa décision du 20 juin 2017, que son cocontractant n'avait pas livré la solution logicielle objet du marché suivant le calendrier convenu et que ce retard, qui constituait son fait exclusif, compromettait la viabilité du dispositif " Dinamic ". Dans ces conditions, elle pouvait, sans méconnaître les stipulations de l'article 42.1 du CCAG-TIC ni d'ailleurs celles de l'article 13 du CCAP, résilier le marché pour faute de la société Logipro.com.
Formulaires marchés publics de la DAJ de Bercy
Formulaire
EXE13 Admission des fournitures ou services
courants
Voir également
réfaction, vérification, VA, VSR, admission, ajournement, rejet, réception, opérations de vérification, validation, prix de règlement, CCAGFCS
Déroulement des opérations de vérification,
Clauses sensibles dans les marchés publics d'informatique
Jurisprudence
CAA Paris, 20 avril 2005, n° 02PA02792, INSERM (Absence de définition précise des besoins en vue de l'acquisition d'un logiciel et application d'une réfaction au lieu d'un refus du règlement d'un module logiciel)
Article 1er - Champ d’application
Article 3 - Obligations générales des parties
Article 4 - Pièces contractuelles
Article 5 - Confidentialité - Protection des données personnelles - Mesures de sécurité
Article 6 - Protection de la main-d’œuvre et conditions de travail
Article 7 - Protection l'environnement, sécurité et santé
Article 8 - Réparation des dommages
Article 11 - Précisions sur les modalités de règlement
Article 12 - Règlement en cas de groupement d'opérateurs économiques ou de sous-traitance
Article 13 - Délai d’exécution
Article 16 - Développement durable
Article 17 - Lieux d’exécution
Article 18 - Moyens mis à disposition du titulaire
Article 19 - Aménagement des locaux destinés à l’installation du matériel objet du marché
Article 20 - Stockage, emballage, transport et gestion des déchets
Article 22 - Mise à jour et nouvelles versions de logiciels - Documentation technique
Article 23 - Surveillance en usine
Article 24 - Audit de sécurité
Article 25 - Prestations supplémentaires ou modificatives
Article 26 - Suspension des prestations en cas de circonstances imprévisibles
Article 27 - Clause de réexamen
Article 28 - Données indispensables à l'exécution d'une mission de service public
Article 29 - Installation et mise en ordre de marche
Article 30 - Opérations de vérification
Article 31 - Vérifications quantitatives
Article 32 - Vérifications qualitatives
Article 33 - Décisions après vérification
Article 34 - Admission, ajournement, réfaction et rejet
Article 35 - Transfert de propriété
Article 37 - Destruction des données
Article 39 - Maintenance des prestations
Article 40 - Maintenance en condition de sécurité
Article 41 - Arrêt de l'exécution des prestations
Article 42 - Réversibilité et transférabilité
Article 43 - Définition des résultats
Article 44 - Régime général des connaissances antérieures et des connaissances antérieures standards
Article 46 - Régime des résultats
Article 47 - Principes généraux
Article 48 - Résiliation pour événements extérieurs au marché
Article 49 - Résiliation pour événements liés au marché
40.1. Difficulté d'exécution du marché
40.2. Ordre de service tardif
Article 50 - Résiliation pour faute du titulaire
Article 51 - Résiliation pour motif d’intérêt général
Article 52 - Décompte de résiliation
Article 53 - Remise des prestations et des moyens matériels permettant l’exécution du marché
Article 54 - Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire
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