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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre V : Phase d’offre > Chapitre II : Examen des offres > Section 1 : Offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées > Article L2152-3
Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique
Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché, déterminés et établis avant le lancement de la procédure.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché public tels qu’ils ont été déterminés et établis avant le lancement de la procédure.
Ce n’est toutefois qu’à la condition que l’acheteur n’ait pas les moyens de la financer, et qu’il soit en mesure de le prouver, qu’une offre peut être qualifiée d’inacceptable. Dès lors que le budget de l’acheteur lui donne la possibilité d’accepter l’offre, celle-ci ne peut être rejetée comme inacceptable, quand bien même son prix serait largement supérieur au montant estimé du marché (46). Le caractère inacceptable de l’offre est ainsi directement lié à la capacité de l’acheteur en matière de financement du projet d’achat (47).
46 CE, 24 juin 2011, Office public de
l’habitat interdépartemental de l’Essonne, du Val d’Oise et des
Yvelines, n° 346665 ; CAA Marseille, 1er février 2016, Société Axis
Architecture, n° 14MA01954.
47 Rép. min. n° 05463, JO Sénat, 22
août 2013, p. 2441.
Source : Fiche DAJ 2019 – L’examen des offres
Lorsque la négociation ou le dialogue a pris fin, les offres qui demeurent inacceptables sont éliminées.
Pour la régularisation des offres inacceptables (Sous le régime du III de l'article 59 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés), selon une réponse ministérielle (QE AN n° 10814, M. Olivier Falorni, 13/11/18) dans les procédures avec négociation, qui comprennent la procédure concurrentielle avec négociation, la procédure adaptée avec négociation et le dialogue compétitif, la régularisation des offres inacceptables est possible, mais uniquement pendant la phase de négociation.
La régularisation des offres présentant des caractéristiques d'offres inacceptables ne peut être effectuée que pendant cette phase spécifique.
En revanche, les offres irrégulières peuvent être régularisées avant le début de la phase de négociation Pour garantir l'égalité de traitement entre les candidats dans une procédure adaptée où l'accès aux négociations est limité, l'acheteur doit soit rejeter toutes les offres irrégulières, soit inviter tous les soumissionnaires concernés à régulariser leurs offres avant de procéder au classement.
Cependant, dans le cas d'offres inacceptables, étant donné que leur régularisation ne peut avoir lieu que pendant la négociation, la seule façon de garantir l'égalité de traitement est de rejeter toutes les offres considérées comme inacceptables. Ce rejet doit avoir lieu avant que l'acheteur ne sélectionne les meilleures offres admises à la négociation, car une offre ne peut être classée si elle présente des caractéristiques d'offre irrégulière, inacceptable ou inappropriée.
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CE, 12 juin 2024, n° 475214, Société Actor France (Crédits budgétaires alloués et montant maximum d'un accord-cadre porté à la connaissance des candidats à son attribution. Si les crédits budgétaires alloués à un marché destiné à être passé sous la forme d’un accord-cadre peuvent être inférieurs au montant maximum que prévoit le pouvoir adjudicateur, celui-ci ne peut toutefois écarter comme inacceptable une offre, sur le fondement de l’article 59 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 désormais codifié aux articles L. 2152-1 et L. 2152-3 du code de la commande publique (CCP), au motif qu’elle excède le montant de ces crédits budgétaires qu’à la condition que ce dernier montant ait été porté à la connaissance des candidats à son attribution. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le montant total du devis estimatif établi par la société Actor France s'élevait à 2 784 095 euros hors taxes, soit un montant inférieur au montant maximum de l'accord-cadre à bons de commande, qui avait été fixé à 3 500 000 euros hors taxes dans l'avis d'appel public à la concurrence. En jugeant que la Ville de Paris avait pu régulièrement rejeter comme inacceptable l'offre de cette société au motif qu'elle excédait le montant maximum de 2 500 000 euros hors taxes auquel la collectivité avait limité le budget alloué à cet accord-cadre, alors qu'il résultait des pièces du dossier qui lui était soumis que la Ville de Paris n'avait pas informé les candidats du montant maximum du budget qu'elle avait alloué à ce marché, la cour a commis une erreur de droit).
TA Bastia, 4 octobre 2023, n° 2301101, SARL Autocars Nadizi (Offre inacceptable pour dépassement de 12% du budget alloué. Offre écartée pour son caractère inacceptable, car son montant dépassait de plus de 12 % les crédits budgétaires alloués, conformément à l'article L2152-3 du code de la commande publique. Le budget alloué au marché avait été approuvé par l'Assemblée de Corse, et le montant attribué au lot en question n'était pas anormalement bas).
CAA Paris, 18 avril 2023, n° 21PA02213, Société Actor France (Accord-cadre et écart entre budget alloué et montant maximum - Caractère inacceptable d’une offre. La circonstance que le budget alloué soit inférieur au montant maximum de l'accord-cadre est sans incidence sur le caractère inacceptable d’une offre).
CAA Paris, 10 février 2023, n° 22PA00023 (L'estimation d’un marché doit être réaliste. Une procédure ne peut être déclarée infructueuse dès lors que les montants estimés sont largement inférieurs à « la réalité du marché ». Appel d'offres ouvert déclaré infructueux pour cause d’offres inacceptables passé ensuite selon une procédure avec négociation sans publicité. Seules les sociétés ayant déjà remis une offre participant en application de l'article R2124-3 du code de la commande publique).
CAA Nantes, 10 juillet 2020, n° 19NT00091, Société LST Ropeway Systems (Dépassement de l'enveloppe financière prévisionnelle, définition des besoins, caractère irrégulier et inacceptable d’une offre. Définition des besoins en l’absence de précision de l'enveloppe financière prévisionnelle d’une tranche optionnelle. Validité d’un critère financier fondé sur un prix médian reposant sur une formule mathématique purement objective).
CAA Marseille, 18 juin 2018, n° 17MA00975, société Raffalli Travaux publics (En procédure adaptée, l’acheteur peut admettre à la négociation les candidats ayant remis des offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables et ne pas les éliminer d'emblée (Application de l'article 28 et de l'article 53 du code des marchés publics).
CAA de Marseille, 1 février 2016, n° 14MA01954, Société Axis Architecture (Une offre supérieure à l’estimation de l’administration peut-elle être retenue ? Dès lors qu'elle ne justifie pas avoir disposé des crédits qui lui permettaient de financer le marché à raison du montant qui était proposé par la société retenue, il lui appartient de rejeter cette offre. La circonstance qu’une offre soit supérieure à l'estimation n'est pas, en elle-même, de nature à la rendre inacceptable si les crédits budgétaires alloués au marché sont suffisants).
CE, 9 novembre 2015, n° 392785, Société Autocars de l'Ile de Beauté (La prise en compte, pour déterminer si les offres présentent un caractère inacceptable, des crédits budgétaires alloués au lot analysé peut être effectuée à partir de la comparaison avec les estimations financières de la collectivité).
CE, 11 décembre 2013, n° 372214, société antillaise de sécurité (Une offre qui méconnaît les stipulations d’une convention collective doit être regardée comme méconnaissant la législation en vigueur, elle est donc une offre inacceptable. Un marché attribué au terme d’une procédure adaptée n’est soumis à aucune obligation de respect d’un délai minimal entre la notification de la décision d’attribution et la signature du contrat - délai de standstill).
CE, 3 octobre 2012, n° 359921, Département des Hauts-de-Seine (Echanges électroniques dans le cadre de la dématérialisation des marchés publics. Le pouvoir adjudicateur n’est pas obligé de vérifier l’activation par le candidat du lien électronique lui permettant d’accéder au contenu du courriel si le message est bien parvenu sur le serveur de messagerie du candidat).
CE, 11 avril 2012, n° 355446, Société Gouelle - Avis du Conseil d'Etat (La qualité de concurrent évincé est reconnue à tout requérant qui aurait eu intérêt à conclure le contrat, alors même qu'il n'aurait pas présenté sa candidature, qu'il n'aurait pas été admis à présenter une offre ou qu'il aurait présenté une offre inappropriée, irrégulière ou inacceptable).
CE, 30 novembre 2011, n° 353121, Ministre de la défense et des anciens combattants c/ EURL Qualitech (Négociation si l’offre est irrégulière en procédure adaptée – Le pouvoir adjudicateur peut, dans le respect du principe d’égalité de traitement entre les candidats, négocier avec les candidats ayant remis des offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables et ne pas les éliminer d’emblée. Remise par le candidat d’un acte d’engagement incomplet. NB : Les offres inappropriées ne peuvent plus désormais faire l’objet de négociations en procédure adaptée, contrairement à ce que prévoyait cette jurisprudence, rendue sous l’empire du code des marchés publics).
CE, 23 novembre 2011, n° 351570, Communauté Urbaine de Nice-Côte d’azur, Mentionné aux tables du recueil Lebon (Un critère de choix des offres en matière de développement durable n’est pas obligatoire. Utilisation possible d’un cadre de réponse pour la présentation des offres. L’irrégularité d’une offre ne s’apprécie que par rapport son respect des exigences des documents de la consultation)
CE, 24 juin 2011, n° 346665, OPH interdépartemental de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines - Mentionné au tables du recueil Lebon (La notification de l'attribution du marché par le pouvoir adjudicateur doit comporter l'indication de la durée du délai de suspension (délai de "stand still") à défaut les dispositions de l'article L551-4 du CJA ne font pas obstacle à ce que le candidat évincé forme un référé contractuel. Une offre supérieure de 25 % à l'estimation des services de l'acheteur n'est pas systématiquement une offre inacceptable)
CE, 27 avril 2011, n° 344244, Président du Sénat / Société Bio Paris Ouest - Mentionné au tables du recueil Lebon (Limites de la régularisation des offres inacceptables en procédure adaptée. La négociation dans une procédure adaptée ne permet pas de modifier les caractéristiques principales du marché telles, notamment, l'objet du marché ou les critères de sélection des candidatures ou les critères de choix des offres. Le critère du prix ne peut être abandonné en cours de négociation, même si ce prix est fixé par la règlementation)
CE, Marseille 7 octobre 2005, n° 276867, Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole (pondération)
CE, 29 juin 2005, n°267992, Commune de la Seyne-sur-mer (pondération)
Voir également
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QE Sénat n° 21407, 22/09/2016, M. Jean-Claude Carle (Définition de l'offre inacceptable dans les marchés publics - Offre supérieure à l'estimation. Un acheteur peut toujours attribuer un marché à une offre qui dépasse son estimation initiale. En revanche, il éliminera les offres qu'il ne peut pas financer, autrement dit celles qui excèderaient les crédits budgétaires alloués au marché public. Une offre ne peut être regardée comme inacceptable si, bien que supérieure à l'estimation de l'acheteur, celui-ci est en mesure de la financer (CE, 24 juin 2011, Office public de l'habitat interdépartemental de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines, n° 346665).