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Marchés publics > Sources des marchés > Retour au Plan du CMP 2006 (applicable jusqu'au 31/03/16)

Accord-cadre et marchés à bons de commande

Annexe au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics (CMP 2006-2016 [abrogé])

Titre III - Passation des marchés

Chapitre VI – Accord-cadre et marchés à bons de commande

Article 76 [Accord-cadre]

I. - Les accords-cadres définis à l’article 1er sont passés selon les procédures et dans les conditions prévues par le présent code. Dans ces accords-cadres le pouvoir adjudicateur a la faculté de prévoir un minimum et un maximum en valeur ou en quantité, ou un minimum, ou un maximum, ou encore être conclus sans minimum ni maximum.

II. - Les marchés passés sur le fondement d’un accord-cadre sont des documents écrits qui précisent les caractéristiques et les modalités d’exécution des prestations demandées qui n’ont pas été fixées dans l’accord-cadre. La conclusion des marchés passés sur le fondement d’un accord-cadre intervient soit lors de la survenance du besoin, soit selon une périodicité prévue par l’accord-cadre.

III. - Lorsqu’un accord-cadre est attribué à plusieurs opérateurs économiques, ceux-ci sont au moins au nombre de trois, sous réserve d’un nombre suffisant de candidats et d’offres. Pour chacun des marchés à passer sur le fondement de cet accord, le pouvoir adjudicateur consulte par écrit les opérateurs économiques titulaires de l’accord-cadre et organise une mise en concurrence selon la procédure suivante :

1° Lorsque la remise en concurrence est organisée au moment de la survenance du besoin et que cet accord-cadre a été divisé en lots, seuls sont consultés les titulaires des lots correspondant à l’objet du marché fondé sur l’accord-cadre ;

2° Lorsque la remise en concurrence est organisée selon une périodicité prévue par l’accord-cadre, elle porte sur tous les lots ;

3° Quel que soit le choix opéré, les parties ne peuvent apporter des modifications substantielles aux termes fixés dans l’accord-cadre lors de la passation des marchés fondés sur cet accord ;

4° Le pouvoir adjudicateur fixe un délai suffisant pour la présentation des offres en tenant compte d’éléments tels que la complexité des prestations attendues ou le temps nécessaire à la transmission des offres.

Ces offres sont proposées conformément aux caractéristiques fixées par l’accord-cadre et les documents de la consultation propres au marché fondé sur l’accord-cadre. Elles sont établies par écrit et transmises au pouvoir adjudicateur par tout moyen permettant de déterminer la date et l’heure de réception. Leur contenu doit rester confidentiel jusqu’à l’expiration du délai prévu pour le dépôt des offres.

5° Les marchés passés sur le fondement de l’accord-cadre sont attribués à celui ou, le cas échéant, à ceux des titulaires de l’accord-cadre qui ont présenté les offres économiquement les plus avantageuses, sur la base des critères non discriminatoires fixés par l’accord-cadre pour l’attribution de ces marchés.

IV. - Lorsqu’un accord-cadre est attribué à un seul opérateur économique, le pouvoir adjudicateur peut, préalablement à la conclusion des marchés fondés sur l’accord-cadre, demander au titulaire de l’accord-cadre de compléter, par écrit, son offre. Les compléments ainsi apportés aux caractéristiques de l’offre retenue pour l’attribution de l’accord-cadre ne peuvent avoir pour effet de les modifier substantiellement.

V. - La durée des accords-cadres ne peut dépasser quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par leur objet, ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure à quatre ans.

La conclusion des marchés passés sur le fondement d’un accord-cadre ne peut se faire que pendant la durée de validité de l’accord-cadre. Leur durée d’exécution est fixée conformément aux conditions habituelles d’exécution des prestations faisant l’objet de l’accord cadre. Le pouvoir adjudicateur ne peut cependant retenir une date de passation et une durée d’exécution telles que l’exécution des marchés se prolonge au-delà de la date limite de validité de l’accord dans des conditions qui méconnaissent l’obligation d’une remise en concurrence périodique des opérateurs économiques.

VI. - Les marchés passés sur le fondement d’un accord-cadre peuvent être des marchés à bons de commande. Ils sont alors passés selon les règles prévues par le présent article et exécutés selon les règles prévues par l’article 77.

VII. - Pour des besoins occasionnels de faible montant, le pouvoir adjudicateur peut s’adresser à un prestataire autre que le ou les titulaires de l’accord-cadre, pour autant que le montant cumulé de tels achats ne dépasse pas la somme de 10 000 euros HT. Le recours à cette possibilité ne dispense pas le pouvoir adjudicateur de respecter son engagement de passer des commandes à hauteur du montant minimum de l’accord-cadre lorsque celui-ci est prévu.

VIII. - Pour les achats d’énergies non stockables qui donnent lieu à un accord-cadre, les marchés passés sur le fondement de l’accord-cadre précisent la période durant laquelle a lieu la fourniture d’énergie. La quantité précise d’énergie qui sera fournie durant cette période peut ne pas être précisée dans les marchés fondés sur l’accord-cadre. Cette quantité est constatée à l’issue de la période mentionnée dans le marché.

Pour les achats d’énergies non stockables qui ne donnent pas lieu à un accord-cadre ou à un marché à bons de commande, le marché détermine la consistance, la nature et le prix unitaire de l’énergie fournie ou les modalités de sa détermination. Le marché peut ne pas indiquer la quantité précise d’énergie qui devra être fournie durant son exécution. Celle-ci sera alors constatée à l’issue de la durée de validité du marché.

Circulaire du 14 février 2012 relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics - NOR: EFIM1201512C

7.2.2. L’accord-cadre (art. 76)

L’accord-cadre a pour caractéristique essentielle de séparer la procédure de choix du ou des titulaires de l’attribution des marchés. Il s’agit davantage d’un instrument de planification et d’optimisation de l’achat que d’une façon de différer les commandes. Il permet de sélectionner plusieurs prestataires, qui seront remis en concurrence lors de la survenance du besoin (84).

(84) Pour plus d’informations, voir la fiche technique « Les accords-cadres » consultable à l’adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/conseil-aux-acheteurs.

Un accord-cadre est un contrat conclu entre un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs avec un ou plusieurs opérateurs économiques qui leur accorde une exclusivité unique ou partagée pour une durée déterminée et sur le fondement duquel des marchés sont ultérieurement passés.

L’accord-cadre n’est pas un système de référencement (85). Il constitue un système fermé. Aucun nouveau prestataire ne peut entrer dans l’accord-cadre après son attribution.

(85) Une entité adjudicatrice peut établir et gérer un système de qualification d’opérateurs économiques, système de présélection des opérateurs jugés aptes à réaliser tel ou tel type de prestations, dans les conditions précisées aux articles 152 à 155 du code des marchés publics.

Les accords-cadres sont conclus selon les mêmes procédures et en fonction des mêmes seuils que les marchés publics.

L’avis de publicité doit contenir des informations, à titre indicatif et prévisionnel, permettant aux candidats potentiels d’apprécier l’étendue du marché. Ainsi, le Conseil d’Etat a jugé que la rubrique « Quantité ou étendue globale » du formulaire européen d’avis de marché doit être remplie, même lorsque l’accord-cadre ne fixe pas de montant minimum ou maximum (86).

(86) CE, 20 mai 2009, ministre de la défense, n° 316601.

Les opérateurs économiques sont sélectionnés selon les critères déterminés pour choisir les offres indicatives économiquement les plus avantageuses. Les termes de l’accord pourront être complétés ou précisés, lors de la remise en concurrence des titulaires de l’accord-cadre.

Les marchés subséquents passés sur le fondement d’un accord-cadre précisent les caractéristiques et les modalités d’exécution des prestations qui n’ont pas été fixées dans l’accord-cadre ; cependant, ces marchés ne peuvent apporter des modifications substantielles aux termes fixés par l’accord-cadre. Les critères d’attribution des marchés subséquents ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux appliqués pour la conclusion de l’accord-cadre, même s’il peut y avoir une certaine complémentarité entre eux. Ainsi, il est possible de fonder l’attribution de l’accord-cadre exclusivement sur la base de critères « qualitatifs » et de fonder la conclusion des marchés subséquents sur le critère unique du prix, à condition que ces modalités aient été précisées dans le cahier des charges de l’accord-cadre.

Les marchés subséquents sont attribués par le représentant du pouvoir adjudicateur ou l’autorité exécutive locale. Les marchés subséquents des collectivités territoriales n’ont pas à être soumis à l’avis de la commission d’appel d’offres. Toutefois, il peut être judicieux d’en organiser la consultation, dès lors que les marchés subséquents fixent à leur niveau des éléments essentiels concernant, en particulier, le prix. C’est pourquoi il est recommandé de soumettre à l’avis de la commission d’appel d’offres les marchés subséquents d’un montant supérieur aux seuils communautaires. La commission ne dispose alors que d’un pouvoir d’avis : elle n’est pas compétente pour attribuer le marché.

Il ne peut y avoir de phase de négociation avec les titulaires de l’accord-cadre qui participent à la remise en concurrence, si l’accord-cadre a été conclu selon une procédure formalisée. La négociation directe avec les cotitulaires n’est possible que si l’accord-cadre a été passé selon une procédure adaptée ou si l’acheteur public se trouve dans l’une des hypothèses définies à l’article 35 du code des marchés publics (87).

(87) Rép. min. n° 25591, JO Sénat, 1er mars 2007, p. 459.

Les marchés subséquents peuvent être conclus lors de la survenance du besoin, selon une périodicité prévue par l’accord-cadre ou, par exemple, lorsque le stock disponible de produits faisant l’objet de l’accord-cadre devient égal ou inférieur à un niveau préétabli.

Lorsque le marché est alloti et que les lots portent sur des produits ou des services différents, si la remise en concurrence est effectuée au moment de la survenance du besoin, seuls les titulaires des lots concernés sont remis en concurrence. En revanche, si la remise en concurrence est effectuée selon une périodicité définie à l’avance par l’accord-cadre, tous les titulaires de tous les lots sont remis en concurrence.

Les accords-cadres sont soumis, pour leur durée d’exécution, au même régime que les marchés à bons de commande. La durée des marchés subséquents ne doit pas avoir pour effet de prolonger la durée de validité de l’accord-cadre « dans des conditions qui méconnaissent l’obligation d’une remise en concurrence périodique des opérateurs économiques » (art. 76). Les observations formulées sur cette question à l’égard des marchés à bons de commande leur sont applicables.

7.2.3. Le cas particulier des achats d’énergies non stockables (art. 76-VIII)

L’article 76-VIII du code prévoit un dispositif particulier pour ces achats.

Ils peuvent donner lieu à la passation d’un marché ou d’un accord-cadre. Quelles que soient les modalités de passation choisies, les acheteurs sont autorisés à ne pas indiquer, a priori, la quantité précise d’énergie qui leur sera fournie. Cette quantité sera constatée à l’issue du marché ou de l’accord-cadre.

Modifications du CMP 2006-2016 [abrogé]

Décret n° 2009-1456 du 27 novembre 2009 relatif aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique - NOR: ECEM0918677D

Article 6

Le III de l’article 76 du même code est modifié ainsi qu’il suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« III. ― Lorsqu’un accord-cadre est attribué à plusieurs opérateurs économiques, ceux-ci sont au moins au nombre de trois, sous réserve d’un nombre suffisant de candidats et d’offres. Pour chacun des marchés à passer sur le fondement de cet accord, le pouvoir adjudicateur consulte par écrit les opérateurs économiques titulaires de l’accord-cadre et organise une mise en concurrence selon la procédure suivante : » ;

2° Au second alinéa du 4°, les mots : « Elles sont transmises au pouvoir adjudicateur » sont remplacés par les mots : « Elles sont établies par écrit et transmises au pouvoir adjudicateur ».

Cet article a été modifié par le décret n° 2008-1334 du 17 décembre 2008 modifiant diverses dispositions régissant les marchés soumis au code des marchés publics et aux décrets pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics NOR: ECEM0816144D

Article 66

I. ― La seconde phrase du I de l'article 76 du code des marchés publics est remplacée par la phrase suivante : « Dans ces accords-cadres le pouvoir adjudicateur a la faculté de prévoir un minimum et un maximum en valeur ou en quantité, ou un minimum, ou un maximum, ou encore être conclus sans minimum ni maximum. »
II. ― Le deuxième alinéa du I de l'article 77 du code des marchés publics est remplacé par l'alinéa suivant :
« Dans ce marché le pouvoir adjudicateur a la faculté de prévoir un minimum et un maximum en valeur ou en quantité, ou un minimum, ou un maximum, ou encore être conclus sans minimum ni maximum. »

Voir également

Attribution des marchés subséquents à un accord-cadre

Textes

Droit communautaire

Fiche technique - Accords cadres - Directive classique

Droit national

Circulaire du 30 mars 2007 relative aux modalités de passation des accords-cadres par les collectivités territoriales NOR MCT/B/07/00041/C

Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]

Article 72 [Marché à tranches conditionnelles]

Article 76 [Accord-cadre]

Article 77 [Marché à bons de commande]

Jurisprudence

CE, 5 juillet 2013, n° 368448, Union des groupements d’achat public (UGAP), Sté SCC (Information des candidats sur les critères d’attribution des marchés subséquents à un accord-cadre. La pondération des critères peut s’exprimer par une fourchette mais l’écart maximal de cette fourchette doit être approprié et ne doit pas permettre l’absence de prise en compte ultérieure de certains des critères annoncés)

CE, 24 octobre 2008, n° 313600, Communauté d’agglomération de l’Artois (Artois Comm) (Même si l’article 77 du code des marchés publics prévoit qu’un marché à bons de commande peut être passé « sans minimum ni maximum », un pouvoir adjudicateur est cependant tenu de faire figurer, dans le cadre « Quantité ou étendue globale » de l’avis d’appel d’offres à titre indicatif et prévisionnel, les quantités concernées ou des éléments permettant d’apprécier l’étendue du marché)

CE, 8 août 2008, n° 309136, Commune de Nanterre (Le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de mentionner dans les avis d'appel public à la concurrence les niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières exigés des candidats. Il n’est pas obligatoire de faire mention dans un avis d'appel d'offre de la date limite pour demander la communication du cahier des charges et des documents complémentaires. Les marchés à bons de commande au sens du code des marchés publics sont des accords-cadres au sens du droit communautaire)

Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

QE Sénat n° 05532 de M. Bernard Piras - Marchés à bons de commande et autorisation (Les bons de commande eux-mêmes constituent de simples actes d'exécution du marché. Ils ne peuvent être regardés comme des marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre et soumis à une remise en concurrence. Ils continuent donc à se rattacher aux décisions relatives à l'exécution des contrats, au sens de l'article L. 2122-22 (4° ) du CGCT).

QE Sénat n° 05528 de M. Bernard Piras - 11 septembre 2008 - Accords-cadres, contrats-cadres, marchés à bons de commande et terminologie applicable. Les marchés à bons de commande sont des accords-cadres communautaires sans remise en concurrence. Nature d'un marché prolongeant un accord cadre.

QE sénat n° 25591 - 1er mars 2007 - Marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre  (site du sénat)

QE sénat n° 25415 - 1er mars 2007 - Marchés publics : transmission au représentant de l'État des contrats d'accords-cadres (site du sénat)

QE sénat n° 25411 - 1er mars 2007 - Marchés publics : application des dispositions de l'article L.2122-22 4° du CGCT aux accords-cadres (site du sénat)

Plusieurs délibérations sont nécessaires pour la passation des accords-cadres des collectivités territoriales

Actualités

Accords-cadres - Fiche technique de la DAJ suite à la réforme de 2016. La DAJ de Bercy a mis en ligne le 9 août 2017 sur son site Internet une fiche technique de 18 pages relative aux accords-cadres. - 14 août 2017. 

Accords-cadres : Le MINEFE publie une fiche technique de synthèse sur son site Internet - Dans une Fiche technique sur les accords-cadres datée du 3 juillet 2009 le MINEFE précise les principales caractéristiques des accords-cadres tout en formulant un certain nombre de conseils en matière de passation de ces contrats. - 06 juillet 2009

CADA : Caractère communicable des documents dans les accords-cadres multi-attributaires aux entreprises titulaires de l’accord-cadre mais non retenues au titre des marchés subséquents - Avis de la CADA no de référence 20084709, séance du 23/12/2008 - 23 janvier 2009

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