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Les niveaux minimaux de capacités sont les exigences de capacités professionnelles, techniques et financières minimales que le pouvoir adjudicateur estime indispensables pour l’exécution du marché, compte tenu de son objet.
Les capacités sont examinées au niveau de la sélection des candidatures.
L'article R2142-2 du code de la commande publique dispose qu'il ne peut être exigé des candidats que des niveaux minimaux de capacité liés et proportionnés à l'objet du marché. Les documents, renseignements et les niveaux minimaux de capacité demandés sont précisés dans l'avis d’appel public à la concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, dans les documents de la consultation.
Le chiffre d'affaires minimal, lorsqu'il est exigé des candidats, doit être en rapport avec les caractéristiques du marché, donc avec les capacités nécessaires à la bonne exécution du marché concerné. Ainsi peuvent être considérés comme des facteurs d'influence sur la détermination d'un niveau minimal de chiffre d'affaires :
Les tribunaux administratifs ont conclu de manière parfois contradictoire sur l'obligation ou la faculté pour le pouvoir adjudicateur de mentionner les exigences dans leurs avis d'appel public à la concurrence.
Par une décision du 8 août 2008 le Conseil d'Etat a tranché la question de savoir si un pouvoir adjudicateur est de tenu de mentionner dans les avis d'appel public à la concurrence les niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières exigés des candidats. La réponse est négative.
Voir également
capacité, capacités économiques et financières, capacités techniques et professionnelles, capacités techniques, capacités financières, capacités professionnelles, niveaux minimaux de capacités, critères, critères de sélection des candidatures, dossier de candidature, critères de choix des offres, offres Pondération des critères de sélection des candidatures ou de choix des offres
Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]
Présentation des documents et renseignements fournis par les candidats
Article 44 [Pièces à l’appui des candidatures]
Article 45 [Documents de candidature exigibles]
Article 46 [Documents de candidatures, certificats et attestations]
Article 47 [Documents de candidatures, inexactitude des documents et renseignements, sanctions]
Examen des candidatures
Article 52 [Sélection des candidatures]
Textes
Arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics - NOR: ECOM1830221A. Annexe 9 du code de la commande publique.
Arrêté du 28 août 2006 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs [Abrogé par l'arrêté du 29 mars 2016 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics NOR: EINM1600215A]
article L323-1 du code du travail.
article 45 du code des marchés publics
article 17 du décret du 30 décembre 2005
norme NF X50-091 - Qualification. - Exigences générales relatives aux organismes de qualification d'entreprises (indice de classement : X50-091)
Décision du 12 juillet 2007 portant adoption du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée (Dans les procédures d'appels d'offres publics ou privés et d'attribution de marchés publics, l'avocat peut faire mention des références nominatives d'un ou plusieurs de ses clients avec leur accord exprès et préalable (Art. 2.2))
Droit communautaire
Règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS).
Article 50 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (Normes de gestion environnementale)
Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles
QE AN n° 95919, M. Daniel Fidelin, 29/03/2011 - Niveau minimal de capacité lié au chiffre d'affaires, au stade de la candidature
Question écrite n° 11279, JO Sénat du 21/01/2010 - Page 131 - Caractère obligatoire des rubriques relatives aux niveaux minimaux de capacité dans les appels d'offres
Jurisprudence
Jurispudence communautaire
CJUE, 14 janvier 2016, affaire C-234/14, «Ostas celtnieks» SIA, contre Talsu novada pašvaldība, Iepirkumu uzraudzības birojs (Il résulte des dispositions de la directive 2004/18 que le soumissionnaire est libre de choisir, d’une part, la nature juridique des liens qu’il entend établir avec les autres entités dont il fait valoir les capacités aux fins de l’exécution d’un marché déterminé et, d’autre part, le mode de preuve de l’existence de ces liens).
CJCE, 24 janvier 2008, affaire C‑532/06, Emm. G. Lianakis AE, c/Dimos Alexandroupolis (Critères d’attribution qui ne visent pas à identifier l’offre économiquement la plus avantageuse, mais qui sont liés essentiellement à l’appréciation de l’aptitude des soumissionnaires à exécuter le marché. Interdiction de fixer ultérieurement des coefficients de pondération et des sous-critères pour les critères d’attribution mentionnés dans le cahier des charges ou dans l’avis de marché).
CJCE, 24 novembre. 2005, affaire C-331/04, ATI EAC
GAT, C‑315/01, 19 juin 2003, Rec. p. I‑6351, points 63 et 64. (Marchés publics de services. Le choix des offres ne peut porter que sur des critères visant à identifier l’offre économiquement la plus avantageuse)
CJCE, 17 septembre 2002, C‑513/99, Concordia Bus Finland, Rec. p. I‑7213, points 54 (Marchés publics de services. Critères à caractère environnemental. Le choix des offres ne peut porter que sur des critères visant à identifier l’offre économiquement la plus avantageuse)
SIAC Construction, 18 octobre 2001, C‑19/00, Rec. p. I‑7725, points 35 et 36 (Marchés de travaux. Le choix des offres ne peut porter que sur des critères visant à identifier l’offre économiquement la plus avantageuse)
CJCE, 2 décembre 1999, affaire C-176/98, Holst Italia SpA / Comune di Cagliari (La directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, doit être interprétée en ce sens qu'elle permet à un prestataire, pour établir qu'il satisfait aux conditions économiques, financières et techniques de participation à une procédure d'appel d'offres en vue de conclure un marché public de services, de faire état des capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens qu'il entretient avec elles, à condition qu'il soit en mesure de prouver qu'il a effectivement la disposition des moyens de ces entités nécessaires à l'exécution du marché. Il appartient au juge national d'apprécier si une telle justification est apportée dans l'espèce au principal).
CJCE, 20 septembre 1988, Beentjes, affaire 31/87 (Critères à caractère social. La vérification de l’aptitude des entrepreneurs à exécuter les travaux à adjuger et l’attribution du marché sont deux opérations différentes dans le cadre de la passation d’un marché public)
Jurisprudence nationale :
CE, 7 mai 2013, n° 365706, Sté Segex (Le juge du référé précontractuel ne peut annuler une procédure de passation d'un marché pour manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de fixer des niveaux minimaux de capacité liés et proportionnés à l'objet du marché résultant de l'article 45 du code des marchés publics (CMP) que si l'exigence de capacité technique imposée aux candidats est manifestement dépourvue de lien avec l'objet du marché ou manifestement disproportionnée. Absence d’allotissement au motif qu’une dévolution en plusieurs lots aurait eu pour conséquence de rendre financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations)
CE, 24 juin 2011, n° 347840, Commune de Rouen - Mentionné au tables du recueil Lebon (Motifs de rejet aux candidats non retenus (article 80 du code des marchés publics) et nouvelle communication pour compléter ou préciser ces motifs, voire pour procéder à une substitution de motifs. Possibilité d'exiger que chaque membre du groupement fasse preuve de l'aptitude requise. Niveaux minimaux de capacité).
CE, n° 344617, 29 avril 2011, Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés (L’acheteur doit vérifier les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats et ne peut pas se contenter d’un agrément)
CE, 8 août 2008, n° 307143, Région de Bourgogne (Un pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de mentionner dans les avis d'appel public à la concurrence les niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières exigés des candidats. Les exigences d’un pouvoir adjudicateur relatives à une tranche conditionnelle doivent être suffisamment précises).date limite pour demander la communication du cahier des charges et des documents complémentaires
CE, 8 août 2008, n° 309652, Centre hospitalier Edmond Garcin (Un pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de mentionner dans les avis d'appel public à la concurrence les niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières exigés des candidats. Sélection du lauréat de concours, absence d’obligation de procéder en deux temps ou de distinguer dans l’AAPC des « sous-critères » ).
CE, 8 août 2008, n° 309136, Commune de Nanterre (Le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de mentionner dans les avis d'appel public à la concurrence les niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières exigés des candidats. Il n’est pas obligatoire de faire mention dans un avis d'appel d'offre de la date limite pour demander la communication du cahier des charges et des documents complémentaires. Les marchés à bons de commande au sens du code des marchés publics sont des accords-cadres au sens du droit communautaire)
CE, 26 mars 2008, n° 303779, communauté urbaine de Lyon - Courly (Le contrôle des garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l’attribution d’un marché public et la vérification s’effectuent au vu des seuls renseignements ou documents prévus à l’article 1er de l’arrêté du 26 février 2004 alors en vigueur)
CE, 21 novembre 2007, n° 291411, Département de l’Orne (Au stade de l’examen des candidatures, l’acheteur public ne peut exiger des candidats qu’ils fournissent d’autres pièces que celles permettant d’évaluer leurs capacités professionnelles, techniques et financières).
CAA Paris, 2 octobre 2007, n° 06PA02495, Société GAR c/Commune de Congis-sur-Thérouanne (Un pouvoir adjudicateur ne peut écarter la candidature d’une entreprise en se fondant uniquement sur des litiges avec cette dernière sans examiner dans son ensemble son dossier de candidature)
CE, 6 avril 2007, n° 298584, Département de l'Isère (Le choix du prix comme seul critère d'attribution des offres n’est pas discrétionnaire)
CE, 29 décembre 2006, n° 273783, Société Bertele SNC c/ Commune de LENS (Un règlement de la consultation qui retient comme premier critère d’attribution des offres la qualification professionnelle des entreprises est illégal)
CE, 17 novembre 2006, n° 290712, Agence Nationale Pour l'Emploi - ANPE (S'il est loisible à l'acheteur public d'exiger la détention, par les candidats à l'attribution d'un marché public, de documents comptables et de références de nature à attester de leurs capacités, cette exigence, lorsqu'elle a pour effet de restreindre l'accès au marché à des entreprises, doit être objectivement rendue nécessaire par l'objet du marché et la nature des prestations à réaliser)
CE, 20 octobre 2006, n° 287198, Communauté d'agglomération Salon-Etang de Berre-Durance (Critères de sélection des offres dans l'avis d'appel public à la concurrence. Ils ne peuvent ensuite être modifiés sans porter atteinte au principe de la transparence des procédures et d'égal accès des candidats aux délégations de service public)
TA de MONTPELLIER, 28 septembre 2006, Société PHILIP FRERES c/ département du Gard, n° 0605115 (Les sous-critères de sélection des offres ne constituent pas des critères au sens de l'article 53 du code des marchés publics et n'ont pas à figurer explicitement dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation)
CE, 28 avril 2006, 286443, Société Abraham Bâtiment Travaux Publics SABTP (Pouvoirs de contrôle du juge dans le cas d’un référé pré-contractuel. Le juge des référés pré-contractuel peut contrôler les motifs de la décision d’une commission d’appel d’offres)
CE, 28 avril 2006, 280197, Commune de Toulouse (Le prix ne peut être le seul critère d'attribution d'un marché. D'autre part, un critère, s'il peut être retenu eu égard à l'objet du marché, s'il occupe une place prépondérante, doit être explicité au niveau des attentes de la personne publique)
CE, 30 janvier 2009, n° 290236, Agence nationale pour l'emploi (ANPE ) c/ PACTE, Publié au recueil Lebon (Tous les contrats entrant dans le champ d'application du code des marchés publics sont soumis aux dispositions générales de l'article 1er du code, malgré leurs spécificités. Il en est ainsi notamment pour les marchés de service passés selon la procédure de l'article 30 du code des marchés publics. Les pouvoirs adjudicateurs doivent fournir une « information appropriée » aux candidats).
CAA Versailles, 6 décembre 2005, n°03VE04081, Association Pacte (Pour un marché soumis aux dispositions de l’article 30 du Code des Marchés Publics, dans sa rédaction issue du décret du 7 mars 2001 méconnaît le principe de transparence énoncé par l’article 1er du code des marchés publics, la personne publique qui « n’a pas, dès l’engagement de la procédure, porté à la connaissance des candidats, notamment dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les cahiers des charges, les critères d’attribution des habilitations, selon des modalités appropriées à l’objet, aux caractéristiques et au montant des marchés qu’elle se proposait de conclure »)
CE, Marseille 7 octobre 2005, 276867, Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole (pondération)
CAA Bordeaux, 19 juillet 2005, 01BX02528, Office public d’aménagement et de construction de la Communauté urbaine de Bordeaux Aquitanis (L'examen des candidatures doit se limiter aux compétences, références et moyens des candidats)
CE, 29 juin 2005, 267992, Commune de la Seyne-sur-mer (pondération)
CAA Marseille, 13 juin 2005, n° 04MA00070, SARL MARIANI FRERES c/ Département de Haute-Corse (Une commission d'appel d'offres peut écarter la candidature d’une entreprise en se fondant sur les retards reprochés dans l'exécution de marchés passés antérieurement. Mais cette décision ne peut être prise qu'après ouverture de la seconde enveloppe)
CAA Bordeaux, 24 mai 2005, 02BX00318, Communauté intercommunale des villes solidaires (pour la sélection des candidatures, un prestataire peut, afin d'établir qu'il satisfait aux conditions économiques, financières et techniques de participation à une procédure d'appel d'offres en vue de conclure un marché public de services, faire état des capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens qu'il entretient avec elles)
CAA Nancy, 12 mai 2005, 01NC00913, Département de la Moselle (La commission d'appel d'offres peut tenir compte notamment des difficultés rencontrées avec un candidat pour exécuter un précédent marché pour éliminer le candidat ; cependant elle est tenue de procéder à l’ouverture de la première enveloppe intérieure)
CAA Douai, 31 mars 2005, 02DA00889, Société Thermotique SA (cas d'un affermage - un critère doit être justifié par l’objet du marché ou ses conditions d’exécution)
CE, 7 mars 2005, 274286, Communauté urbaine de Lyon (Porte atteinte aux conditions de mise en concurrence entre les candidats un avis d’appel public combinant l’interdiction de produire toute référence professionnelle sans la justifier par l’objet du marché avec des critères de sélection fondés d’une part sur l’expérience des candidats et d’autre part sur la réalisation de publications - cas des avocats).
CAA Paris, 20 juillet 2004, 03PA01986, Société Sita Ile-de-France (en départageant les offres des entreprises en fonction de ce critère additionnel, non prévu par le règlement de consultation et ne figurant dans aucun document du marché, la commission d'appel d'offres porte atteinte à l'égalité entre les entreprises soumissionnaires et commet une erreur de droit)
CAA Lyon, 30 décembre 2003, Commune d’Izernore, n° 00LY02619 (a valeur des offres doit être appréciée au regard de l’ensemble des critères énoncés dans le règlement de consultation des entreprises)
CE, 25 juillet 2001, Commune de Gravelines, n°229666 (critère additionnel, sans rapport avec l'objet du contrat ou avec ses conditions d'exécution, de sélection relatif aux propositions faites par les soumissionnaires en matière de création d'emplois, d'insertion et de formation)
(c) F. Makowski 2001/2023