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Comment répondre à un appel d'offres

Niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières

Niveaux minimaux de capacités dans les marchés publics

Définition et objectifs

Les niveaux minimaux de capacités sont les exigences de capacités professionnelles, techniques et financières minimales que le pouvoir adjudicateur estime indispensables pour l’exécution du marché, compte tenu de son objet. Le chiffre d’affaires minimal exigé ne peut être supérieur à deux fois le montant estimé du marché ou du lot, sauf justifications liées.

Les capacités sont examinées au niveau de la sélection des candidatures.

L'article R2142-2 du code de la commande publique dispose qu'il ne peut être exigé des candidats que des niveaux minimaux de capacité liés et proportionnés à l'objet du marché. Les documents, renseignements et les niveaux minimaux de capacité demandés sont précisés dans l'avis d’appel public à la concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, dans les documents de la consultation.

Application des niveaux minimaux aux entreprises et acheteurs publics

Le chiffre d'affaires minimal, lorsqu'il est exigé des candidats, doit être en rapport avec les caractéristiques du marché, donc avec les capacités nécessaires à la bonne exécution du marché concerné.

Ainsi peuvent être considérés comme des facteurs d'influence sur la détermination d'un niveau minimal de chiffre d'affaires : l'importance et la complexité des prestations envisagées, leur montant et leur durée.

Dispositions légales et réglementaires

Articles pertinents du code de la commande publique

Article R2142-2 [Conditions de participation et niveaux minimaux de capacité]

Lorsque l’acheteur décide de fixer des niveaux minimaux de capacité, il ne peut exiger que des niveaux minimaux liés et proportionnés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution.

S'il est loisible à l'acheteur public d'exiger la détention, par les candidats à l'attribution d'un marché public, de documents comptables et de références de nature à attester de leurs capacités, cette exigence, lorsqu'elle a pour effet de restreindre l'accès au marché à des entreprises, doit être objectivement rendue nécessaire par l'objet du marché et la nature des prestations à réaliser (CE, 17 novembre 2006, n° 290712, Agence Nationale Pour l'Emploi - ANPE)

Un pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de mentionner dans les avis d'appel public à la concurrence les niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières exigés des candidats (CE, 8 août 2008, n° 309652, Centre hospitalier Edmond Garcin).

Par une décision du 8 août 2008 le Conseil d'Etat a tranché la question de savoir si un pouvoir adjudicateur est de tenu de mentionner dans les avis d'appel public à la concurrence les niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières exigés des candidats. La réponse est négative.

Article R2142-6 [Chiffre d’affaires annuel minimal]

L’acheteur peut notamment exiger que les opérateurs économiques réalisent un chiffre d’affaires annuel minimal, notamment dans le domaine concerné par le marché.

Article R2142-7 [Chiffre d’affaires minimal exigible]

Le chiffre d’affaires minimal exigé ne peut être supérieur à deux fois le montant estimé du marché ou du lot, sauf justifications liées à son objet ou à ses conditions d’exécution. Les raisons pour lesquelles un chiffre d’affaires annuel minimal supérieur à ce plafond est exigé figurent dans les documents de la consultation ou, à défaut :

1° Sont indiquées dans le rapport de présentation mentionné aux articles R2184-1 à R2184-6 pour les pouvoirs adjudicateurs ;

2° Sont conservées dans les conditions des articles R2184-7 à R2184-11 pour les entités adjudicatrices.

Article R2142-8 [Chiffre d’affaires minimal exigible par lot ou groupes de lots]

En cas de marché alloti, le plafond mentionné à l'article R2142-7 s’applique pour chacun des lots. Toutefois, l’acheteur peut exiger un chiffre d’affaires annuel minimal pour des groupes de lots, dans l’éventualité où un titulaire se verrait attribuer plusieurs lots à exécuter en même temps.

Article R2142-9 [Chiffre d’affaires minimal pour les accords-cadres]

Pour les accords-cadres, le plafond mentionné à l'article R2142-7 est calculé sur la base du montant total maximal des marchés subséquents ou des bons de commande dont l’exécution par un même titulaire pourrait être effectuée concomitamment ou, si ce montant ne peut être estimé, sur la base de la valeur totale estimée des marchés passés sur le fondement de l’accord-cadre ou des bons de commande susceptibles d’être attribués à un même titulaire pendant la durée de validité de l’accord-cadre.

Article R2142-10 [Chiffre d’affaires minimal pour les systèmes d’acquisition dynamique]

Pour les systèmes d’acquisition dynamique, le plafond mentionné à l'article R2142-7 est calculé sur la base de la valeur totale estimée des marchés spécifiques envisagés pendant la durée totale du système.

Niveaux minimaux de capacités au sens de la directive 2014/24/UE

En ce qui concerne la capacité économique et financière, les pouvoirs adjudicateurs peuvent imposer aux opérateurs économiques des conditions garantissant que ceux-ci possèdent la capacité économique et financière nécessaire pour exécuter le marché. À cette fin, les pouvoirs adjudicateurs peuvent en particulier exiger que les opérateurs économiques réalisent un chiffre d’affaires annuel minimal donné, notamment un chiffre d’affaires minimal donné dans le domaine concerné par le marché. En outre, les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger que les opérateurs économiques fournissent des informations sur leurs comptes annuels indiquant le rapport, par exemple, entre les éléments d’actif et de passif. Ils peuvent également exiger un niveau approprié d’assurance des risques professionnels.

Le chiffre d’affaires annuel minimal que les opérateurs économiques sont tenus de réaliser ne dépasse pas le double de la valeur estimée du marché, sauf dans des cas dûment justifiés tels que ceux ayant trait aux risques particuliers inhérents à la nature des travaux, services ou fournitures. Le pouvoir adjudicateur indique les principales raisons justifiant une telle exigence dans les documents de marché ou le rapport individuel visé à l’article 84.

Le ratio, par exemple, entre les éléments d’actif et de passif peut être pris en compte lorsque le pouvoir adjudicateur précise les méthodes et les critères de cette prise en compte dans les documents de marché. Ces méthodes et critères sont transparents, objectifs et non discriminatoires.

Lorsqu’un marché est divisé en lots, le présent article s’applique à chacun des lots. Cependant, le pouvoir adjudicateur peut fixer le chiffre d’affaires annuel minimal que les opérateurs économiques sont tenus de réaliser pour des groupes de lots, dans l’éventualité où le titulaire se verrait attribuer plusieurs lots à exécuter en même temps.

Lorsque des marchés fondés sur un accord-cadre sont à attribuer à la suite d’une remise en concurrence, l’exigence maximale en termes de chiffre d’affaires annuel visée au deuxième alinéa est calculée sur la base de la taille maximale prévue des marchés spécifiques qui seront exécutés en même temps ou, si ce montant n’est pas connu, sur la base de la valeur estimée de l’accord-cadre. Dans le cas des systèmes d’acquisition dynamiques, l’exigence maximale en termes de chiffre d’affaires annuel visée au deuxième alinéa est calculée sur la base de la taille maximale prévue des marchés spécifiques devant être attribués dans le cadre desdits systèmes.

 Les conditions de participation requises, qui peuvent être exprimées en tant que capacités minimales, ainsi que les moyens de preuve acceptables sont indiqués par les pouvoirs adjudicateurs dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt.

Source : Article 58 de la directive 2014/24/UE

Voir également

critères, critères de sélection des candidatures, dossier de candidature,

Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]

Présentation des documents et renseignements fournis par les candidats

Article 44 [Pièces à l’appui des candidatures]

Article 45 [Documents de candidature exigibles]

Article 46 [Documents de candidatures, certificats et attestations]

Article 47 [Documents de candidatures, inexactitude des documents et renseignements, sanctions]

Examen des candidatures

Article 52 [Sélection des candidatures]

Textes

Arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics  - NOR: ECOM1830221A. Annexe 9 du code de la commande publique (Cet arrêté est pris en application des articles R2143-11 et R2343-11 du code de la commande publique. Il liste les renseignements et documents que l'acheteur peut exiger des opérateurs économiques afin de vérifier que ces derniers satisfont aux conditions de participation à la procédure de passation des marchés publics).

Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

QE AN n° 95919, M. Daniel Fidelin, 29/03/2011 - Niveau minimal de capacité lié au chiffre d'affaires, au stade de la candidature 

QE Sénat n° 11279, 21/01/2010 - Page 131 - Caractère obligatoire des rubriques relatives aux niveaux minimaux de capacité dans les appels d'offres

Classification thématique des jurisprudences - Niveaux minimaux de capacités

Principes directeurs des critères d'attribution

Offre économiquement la plus avantageuse

CJUE, 14 janvier 2016, affaire C-234/14, « Ostas celtnieks » SIA, contre Talsu novada pašvaldība, Iepirkumu uzraudzības birojs (Il résulte de la directive 2004/18 que le soumissionnaire est libre de choisir, d'une part, la nature juridique des liens qu'il entend établir avec les autres entités dont il fait valoir les capacités et, d'autre part, le mode de preuve de l'existence de ces liens).

CJCE, 24 janvier 2008, affaire C‑532/06, Emm. G. Lianakis AE c/ Dimos Alexandroupolis (Critères d'attribution qui ne visent pas à identifier l'offre économiquement la plus avantageuse, mais qui sont liés essentiellement à l'appréciation de l'aptitude des soumissionnaires à exécuter le marché. Interdiction de fixer ultérieurement des coefficients de pondération et des sous-critères).

CJCE, 24 novembre 2005, affaire C-331/04, ATI EAC

GAT, C‑315/01, 19 juin 2003, Rec. p. I‑6351, points 63 et 64. (Marchés publics de services. Le choix des offres ne peut porter que sur des critères visant à identifier l'offre économiquement la plus avantageuse).

CJCE, 17 septembre 2002, C‑513/99, Concordia Bus Finland, Rec. p. I‑7213, points 54 (Marchés publics de services. Critères à caractère environnemental. Le choix des offres ne peut porter que sur des critères visant à identifier l'offre économiquement la plus avantageuse).

SIAC Construction, 18 octobre 2001, C‑19/00, Rec. p. I‑7725, points 35 et 36 (Marchés de travaux. Le choix des offres ne peut porter que sur des critères visant à identifier l'offre économiquement la plus avantageuse).

CJCE, 2 décembre 1999, affaire C-176/98, Holst Italia SpA / Comune di Cagliari (La directive 92/50/CEE doit être interprétée en ce sens qu'elle permet à un prestataire de faire état des capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens qu'il entretient avec elles, à condition qu'il soit en mesure de prouver qu'il a effectivement la disposition des moyens nécessaires à l'exécution du marché).

CJCE, 20 septembre 1988, Beentjes, affaire 31/87 (Critères à caractère social. La vérification de l'aptitude des entrepreneurs et l'attribution du marché sont deux opérations différentes).

Niveaux minimaux de capacités

Absence d'obligation de mention

CE, 8 août 2008, n° 307143, Région de Bourgogne (Un pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de mentionner les niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières. Les exigences relatives à une tranche conditionnelle doivent être suffisamment précises).

CE, 8 août 2008, n° 309652, Centre hospitalier Edmond Garcin (Un pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de mentionner les niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières).

CE, 8 août 2008, n° 309136, Commune de Nanterre (Un pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de mentionner les niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières. Les marchés à bons de commande sont des accords-cadres au sens du droit communautaire).

Contrôle de proportionnalité et allotissement

CE, 7 mai 2013, n° 365706, Sté Segex (Le juge du référé précontractuel ne peut annuler une procédure que si l'exigence de capacité est manifestement dépourvue de lien avec l'objet du marché ou manifestement disproportionnée. Absence d'allotissement au motif qu'une dévolution en plusieurs lots aurait eu pour conséquence de rendre financièrement plus coûteuse l'exécution des prestations).

Vérification des capacités

Obligation de vérification

CE, 29 avril 2011, n° 344617, Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés (L'acheteur doit vérifier les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats et ne peut pas se contenter d'un agrément).

CE, 26 mars 2008, n° 303779, Communauté urbaine de Lyon - Courly (Le contrôle des garanties professionnelles, techniques et financières et la vérification s'effectuent au vu des seuls renseignements ou documents prévus).

CE, 21 novembre 2007, n° 291411, Département de l'Orne (Au stade de l'examen des candidatures, l'acheteur public ne peut exiger des candidats qu'ils fournissent d'autres pièces que celles permettant d'évaluer leurs capacités professionnelles, techniques et financières).

Restriction des critères d'attribution

Limitation du prix comme seul critère

CE, 28 avril 2006, n° 280197, Commune de Toulouse (Le prix ne peut être le seul critère d'attribution d'un marché. Un critère, s'il occupe une place prépondérante, doit être explicité).

CE, 6 avril 2007, n° 298584, Département de l'Isère (Le choix du prix comme seul critère d'attribution des offres n'est pas discrétionnaire).

CE, 29 décembre 2006, n° 273783, Société Bertele SNC c/ Commune de Lens (Un règlement de la consultation qui retient comme premier critère la qualification professionnelle est illégal).

Information et clarté des critères

CE, 30 janvier 2009, n° 290236, Agence nationale pour l'emploi (ANPE) c/ PACTE (Les pouvoirs adjudicateurs doivent fournir une « information appropriée » aux candidats. L'information appropriée sur les critères est nécessaire dès l'engagement de la procédure, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges).

CAA Versailles, 6 décembre 2005, n° 03VE04081, Association Pacte (La personne publique qui n'a pas porté à la connaissance des candidats les critères d'attribution méconnaît le principe de transparence).

CE, 20 octobre 2006, n° 287198, Communauté d'agglomération Salon-Étang de Berre-Durance (Critères de sélection ne peuvent être modifiés sans porter atteinte au principe de la transparence).

Critères additionnels et sous-critères

TA de Montpellier, 28 septembre 2006, Société Philip Frères c/ Département du Gard, n° 0605115 (Les sous-critères ne constituent pas des critères et n'ont pas à figurer explicitement).

CAA Paris, 20 juillet 2004, n° 03PA01986, Société Sita Île-de-France (En départageant les offres en fonction d'un critère additionnel non prévu, la commission porte atteinte à l'égalité).

CAA Douai, 31 mars 2005, n° 02DA00889, Société Thermotique SA (Un critère doit être justifié par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution).

Exigences de proportionnalité

CE, 17 novembre 2006, n° 290712, Agence Nationale Pour l'Emploi - ANPE (S'il est loisible à l'acheteur public d'exiger la détention de documents et de références, cette exigence doit être objectivement rendue nécessaire par l'objet du marché et la nature des prestations à réaliser).

Appréciation d'ensemble

Examen global et pondération

CAA Bordeaux, 19 juillet 2005, n° 01BX02528, Office public d'aménagement (L'examen des candidatures doit se limiter aux compétences, références et moyens).

CAA Lyon, 30 décembre 2003, Commune d'Izernore, n° 00LY02619 (La valeur des offres doit être appréciée au regard de l'ensemble des critères énoncés).

CE, 7 octobre 2005, n° 276867, Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole (Pondération des critères).

CE, 29 juin 2005, n° 267992, Commune de la Seyne-sur-Mer (Pondération des critères).

Sélection des candidatures

Examen des dossiers

CAA Paris, 2 octobre 2007, n° 06PA02495, Société GAR c/ Commune de Congis-sur-Thérouanne (Un pouvoir adjudicateur ne peut écarter une candidature sans examiner dans son ensemble son dossier).

CAA Bordeaux, 24 mai 2005, n° 02BX00318, Communauté intercommunale des villes solidaires (Pour la sélection des candidatures, un prestataire peut faire état des capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens qu'il entretient avec elles).

Communication des motifs de rejet

CE, 24 juin 2011, n° 347840, Commune de Rouen (Motifs de rejet aux candidats non retenus et possibilité d'exiger que chaque membre du groupement fasse preuve de l'aptitude requise. Niveaux minimaux de capacité).

Motifs d'élimination et procédures

CAA Marseille, 13 juin 2005, n° 04MA00070, SARL Mariani Frères c/ Département de Haute-Corse (Une commission peut écarter une candidature en se fondant sur les retards reprochés, mais cette décision ne peut être prise qu'après ouverture de la seconde enveloppe).

CAA Nancy, 12 mai 2005, n° 01NC00913, Département de la Moselle (La commission peut tenir compte des difficultés rencontrées ; cependant elle est tenue de procéder à l'ouverture de la première enveloppe).

Cas particuliers et secteurs spécialisés

CE, 7 mars 2005, n° 274286, Communauté urbaine de Lyon (Porte atteinte aux conditions de mise en concurrence un avis d'appel public combinant l'interdiction de produire toute référence professionnelle sans la justifier par l'objet du marché avec des critères de sélection fondés sur l'expérience des candidats. Le principe du secret des relations entre l'avocat et son client ne fait pas obstacle à ce qu'un avocat présente des références comportant l'occultation des éléments nominatifs).

CE, 25 juillet 2001, n° 229666, Commune de Gravelines (Critère additionnel sans rapport avec l'objet du contrat).

Contrôle du juge

CE, 28 avril 2006, n° 286443, Société Abraham Bâtiment Travaux Publics SABTP (Le juge des référés pré-contractuel peut contrôler les motifs de la décision d'une commission d'appel d'offres).

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