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Comment répondre à un appel d'offres

Candidature et renseignements et documents exigibles > DC

Certificat de qualification professionnelle

Un certificat de qualification professionnelle est un certificat reconnaissant la compétence d'une entreprise par un organisme de qualification indépendant.

Les certificat de qualifications professionnelles peuvent être demandés à l’appui des candidatures et dans la mesure où ils sont nécessaires à l’appréciation des capacités des candidats. Le pouvoir adjudicateur peut les demander, en application de l'arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics - NOR: ECOM1830221A. Annexe 9 du code de la commande publique.

Le pouvoir adjudicateur dans ce cas précise que la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d’identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l’opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.

Pour délivrer les certificats un organisme de qualification doit s’appuyer sur la norme NF X50-091.

Ces certificats peuvent être : Qualibat, Qualifelec, Qualitec, Certibat, ..

Il ne faut pas les confondre avec les certificats de qualité, qui attestent de la capacité des candidats à exécuter le marché

Certificats de qualification professionnelle ou équivalents

La non-possession d'un certificat de qualification professionnelle peut être remplacée par la présentation d'une liste de références équivalentes.

Par conséquent, l'acheteur n'est pas autorisé à écarter la candidature d'une entreprise qui ne possède pas le certificat requis, pourvu qu'elle démontre sa compétence en fournissant des références de travaux réalisés et des certificats de capacité prouvant qu'elle a mené à bien des prestations similaires à celles requises par le marché.

Voir également

organisme de qualification,

capacité, capacités techniques, capacités financières, capacités professionnelles, niveaux minimaux de capacités, critères, critères de sélection des candidatures, dossier de candidature, critères de choix des offres, offres Pondération des critères de sélection des candidatures ou de choix des offres

Certificats :

Certificats dans le domaine de la dématérialisation

Textes

Arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics  - NOR: ECOM1830221A. Annexe 9 du code de la commande publique (Cet arrêté est pris en application des articles R2143-11 et R2343-11 du code de la commande publique. Il liste les renseignements et documents que l'acheteur peut exiger des opérateurs économiques afin de vérifier que ces derniers satisfont aux conditions de participation à la procédure de passation des marchés publics).

Arrêté du 28 août 2006 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs NOR: ECOM0620008A [Abrogé par l'arrêté du 29 mars 2016 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics NOR: EINM1600215A]

norme NF X50-091 - Qualification. - Exigences générales relatives aux organismes de qualification d'entreprises (indice de classement : X50-091)

Jurisprudence

TA Lille, 9 août 2024, n° 2406638 (Le recours à la sous-traitance pour répondre aux exigences de certification est possible, mais doit être formalisé dès la candidature.

Dans le cadre d'un marché public, lorsque le règlement de consultation exige des candidats la production de certificats de qualification spécifiques, ces derniers doivent être fournis soit directement par le candidat, soit par ses sous-traitants dûment déclarés au moment de la candidature. L'absence de ces certificats ou d'engagements formels des sous-traitants les détenant rend la candidature incomplète et donc irrecevable. Les pouvoirs adjudicateurs doivent écarter ces candidatures incomplètes, conformément à l'article R2144-7 du code de la commande publique. Des certifications alternatives ne peuvent être considérées comme équivalentes que si elles couvrent précisément les mêmes domaines de compétences que ceux exigés dans le règlement de consultation.

En l'espèce, le CHU de Lille exigeait la production de certificats de qualification APSAD I7, F7 et IF13. La société Nord Picardie Maintenance Service n'a produit que le certificat F7 et n'a pas fourni d'engagements formels de sous-traitants détenant les certificats I7 et IF13 au moment de sa candidature. Les certifications Qualifelec et Afnor qu'elle détenait n'ont pas été considérées comme équivalentes au certificat IF13, car elles ne couvraient pas spécifiquement les mêmes domaines de compétences. Le juge a donc considéré que sa candidature était incomplète et aurait dû être écartée par le CHU de Lille. En conséquence, la procédure de passation du marché a été annulée à partir du stade de l'analyse des candidatures.).

TA Lyon, 25 juillet 2024, n° 2406612 (La justification des capacités des sous-traitants doit être complète et précise. Formulaire DC4 lacunaire pour les prestations effectivement réalisées par le sous-traitant entrainant l'exclusion de la candidature. Formulaire DC4 de déclaration de sous-traitance lacunaire ne permettant pas de déterminer les prestations effectivement réalisées par le sous-traitant. Même si le recours aux capacités d'autres opérateurs est prévu par la réglementation, cette possibilité est encadrée par l'obligation de justifier des capacités des sous-traitants de manière complète et précise. Dès lors qu’une partie des travaux est sous-traitée, l'entreprise principale doit démontrer que les qualifications nécessaires sont bien couvertes par elle-même ou par ses sous-traitants, surtout pour les tâches principales du marché. En l'absence de telles justifications, l'exclusion de la candidature est légitime).

CE, 25 mai 2018, n° 417869, Département des Yvelines (Vérification des capacités techniques et professionnelles des candidats. Entreprise écartée de l'appel d'offres faute de prouver qu'elle possédait toutes les qualifications requises, notamment les certifications Qualibat 2112 et 2213. Le groupement d’entreprises évincé n’avait pas fourni les certificats de qualification professionnelle exigés mais fourni des références équivalentes. Par contre, ces références n’ont pas été prises en compte car elles étaient détenues par une filiale de la société requérante. Par ailleurs le groupement d’entreprises n’apportait pas la preuve que cette filiale était un sous-traitant. Enfin les niveaux de capacités exigés par la collectivité « n’étaient pas disproportionnés au regard de l’objet du marché et de la nature des prestations à réaliser »).

CAA Marseille, 10 décembre 2012, n° 10MA02567 (Contrôle du juge sur les capacités techniques des candidats aux marchés publics. L'absence de justification des qualifications techniques requises, via des certificats de qualification professionnelle, même pour une part minoritaire des prestations, rend la candidature irrecevable et peut entraîner l'annulation du contrat. L'arrêt souligne l'importance pour les acheteurs publics de vérifier rigoureusement que les candidats retenus justifient de l'ensemble des compétences exigées dans les documents de la consultation. L'arrêt illustre également la possibilité de régulariser en cours d'instance une demande introduite avant la signature du contrat).

CE, 11 avril 2012, n° 355564, Ministère de la Défense et des Anciens combattants (Moyen de preuve équivalent aux certificats de qualification professionnelle attestés par un tiers indépendant pour l’examen des capacités : la seule production de références de prestations de clients ne suffit pas).

CE, 26 novembre 2001, n°236099, Région Rhône-Alpes (Les certificats de capacité signés par des architectes ne sont pas équivalents aux certificats de qualification délivrés par des organismes professionnels. Le pouvoir adjudicateur peut exiger des certificats de qualification spécifiques, à condition que d'autres modes de preuve équivalents soient acceptés. Cette distinction vise à garantir un niveau de qualification objectif et vérifiable.)

(c) F. Makowski 2001/2023