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CE, 24 octobre 2008, 314499, UGAP Union des Groupements d’Achats Publics

Conseil d’Etat, 24 octobre 2008, n° 314499, Union des Groupements d’Achats Publics (UGAP) - Mentionné dans les tables du recueil Lebon

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000019703697

Par une décision du 24 octobre 2008 le Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance du 6 mars 2008 du juge des référés du tribunal administratif de Melun.
Il s’agissait d’une procédure de passation d’un marché à bons de commande portant sur la fourniture de véhicules de lutte contre les incendies des aéronefs passée par l’Union des groupements d’achats publics (UGAP).
Le juge des référés avait jugé que « le choix d’un marché comportant un montant minimum impliquait que soit également indiqué un montant maximum ».

 

Pour le Conseil d’Etat, les dispositions de l’article 77 du code des marchés publics « ne font pas obstacle à ce que le pouvoir adjudicateur prévoie un minimum en valeur ou en quantité sans fixer de maximum et inversement ».

 

Le Conseil d’Etat rejette également les autres moyens soulevés.

 

1 - Les marchés à bons de commande doivent être regardés comme des accords-cadres au regard du droit communautaire

En premier lieu, le Conseil d'Etat rappelle que "les marchés à bons de commande doivent être regardés comme des accords-cadres au regard du droit communautaire" (CE, 8 août 2008, n° 309136, Commune de Nanterre)

 

2 - Une contradiction entre les pièces n’est pas automatiquement constitutives de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence à partir du moment où le pouvoir adjudicateur a apporté une information suffisamment claire aux entreprises candidates

En l’espèce, une contradiction quant au début d’exécution des prestations dès lors que les avis de marché indiquent que le marché est d’une durée de 48 mois « à compter de la date d’attribution », alors que le règlement de la consultation précise que les marchés sont à passer pour une durée de quatre ans « à compter de leur date de notification » ne constitue pas un « manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence » dès lors que le pouvoir adjudicateur a apporté sur ce point « une information suffisamment claire aux entreprises candidates ».

 

3 - La date d’envoi de l’AAPC (rubrique « date d'envoi du présent avis » de l'avis publié au BOAMP) doit être regardée comme étant également celle de l'envoi de l'avis à l'OPOUE

La solution est identique à celle de la Ville de Marseille (CE, 8 août 2008, n° 312370, Ville de Marseille)

Si l’avis de marché paru au bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) ne faisait pas apparaître la date de transmission de l’avis à l’office des publications officielles de l’Union européenne aux fins de publication au journal officiel de l’Union, il n’est pas contesté que l’UGAP avait eu recours au formulaire électronique unique dont le BOAMP assure lui-même la transmission en vue de la publication de l’avis au JOUE, en même temps qu’il l’utilise pour sa propre publication.  
Dans une telle hypothèse, la « date d’envoi du présent avis » figurant sur l’avis publié au BOAMP doit être regardée comme étant également celle de l’envoi de l’avis à l’office des publications officielles de l’Union européenne.

 

4 - Un sous-élément de la valeur technique qui n’est pas mentionné dans l’avis d’appel public à la concurrence parmi les critères d’attribution du marché n’engendre pas obligatoirement un manquement aux obligations de publicité

En l’espèce, eu égard en particulier à son objet et ses effets sur la préparation des offres, un sous-élément tel que l’« ergonomie de l’équipement » mentionné dans le règlement de la consultation au titre du critère de la « valeur technique » des offres ne saurait être regardé comme un critère à part entière.  
Dans un tel cas, un pouvoir adjudicateur n’a pas manqué à ses obligations de publicité en ne mentionnant pas ce sous-élément dans les avis d’appel public à la concurrence parmi les critères d’attribution.

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Voir également

marché à bons de commande, accords-cadres,

Union des groupements d’achats publics (UGAP),

avis de marché, règlement de la consultation, notification, documents de la consultation,

BOAMP, OPOUE,

critères de choix des offres, offres Pondération des critères de sélection des candidatures ou de choix des offres,

Textes

directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 ;
règlement (CE) n° 1564/2005 de la Commission du 7 septembre 2005 ;
code des marchés publics ;
arrêté du 28 aout 2006 pris en application du code des marchés publics et fixant les modèles d’avis pour la passation et l’attribution des marchés publics et des accords-cadres ;
fiche explicative relative aux accords-cadres publiée par la Commission le 14 juillet 2005 sous la référence CC/2005/03,
article L551-1 du code de justice administrative,

Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]

Article 40 [Avis de publicité, seuils]

Article 77 [Marché à bons de commande]

Jurisprudence

CE, 24 octobre 2008, n° 313600, Communauté d’agglomération de l’Artois (Artois Com) (Même si l’article 77 du code des marchés publics prévoit qu’un marché à bons de commande peut être passé « sans minimum ni maximum », un pouvoir adjudicateur est cependant tenu de faire figurer, dans le cadre « Quantité ou étendue globale » de l’avis d’appel d’offres à titre indicatif et prévisionnel, les quantités concernées ou des éléments permettant d’apprécier l’étendue du marché)

CE, 8 août 2008, n° 309136, Commune de Nanterre (Le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de mentionner dans les avis d'appel public à la concurrence les niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières exigés des candidats. Il n’est pas obligatoire de faire mention dans un avis d'appel d'offre de la date limite pour demander la communication du cahier des charges et des documents complémentaires. Les marchés à bons de commande au sens du code des marchés publics sont des accords-cadres au sens du droit communautaire)

CE, 8 août 2008, n° 312370, Ville de Marseille (La mention de la date de début d’exécution des prestations dans l’avis d'appel public à la concurrence est facultative. La date d’envoi de l’AAPC (rubrique « date d'envoi du présent avis » de l'avis publié au BOAMP) doit être regardée comme étant également celle de l'envoi de l'avis à l'OPOUE - Un « document technique complémentaire » fournit avec les pièces de candidature à produire n’engendre pas obligatoirement le rejet de la candidature.)