Répondre aux marchés publics pour les PME : Formation, aide et assistance sur tout le territoire (sur site ou à distance)
Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) Acheteurs publics
DATES J01 Fondamentaux J02 Répondre aux AO J03 Réponse électronique J04 Mémoire technique Formations Assistance

Sources > CCP > CCAG > Directives > Lois > Ordonnances > Décrets > Arrêtés > Instructions > Avis > Circulaires > Dématérialisation des MP.

commande publique

Arrêté du 25 mai 2016 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l’attribution de marchés publics et de contrats de concession - NOR: EINM1600216A

[abrogé et remplacé par l'arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l'attribution des contrats de la commande publique]

Modifié par l'arrêté du 29 mars 2017 modifiant l’arrêté du 25 mai 2016 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l’attribution de marchés publics et de contrats de concession - NOR: ECFM1707536A

JORF n°0126 du 1 juin 2016 - Texte n°32

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/5/25/EINM1600216A/jo/texte

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique et la ministre des outre-mer,

Vu le code général des impôts ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu le code du travail applicable à Mayotte ;

Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, notamment son article 45 ;

Vu l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, notamment son article 39 ;

Vu le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, notamment son article 19 ;

Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, notamment son article 51 ;

Vu le décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité, notamment son article 43 ;

Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 4 février 2016,

Arrêtent :

Article 1

I. - Les impôts et taxes donnant lieu à la délivrance du certificat prévu au II de l’article 51 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 susvisé, au II de l’article 43 du décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 susvisé et au II de l’article 19 du décret du 1er février 2016 susvisé sont :

1° L’impôt sur le revenu ;

2° L’impôt sur les sociétés ;

3° La taxe sur la valeur ajoutée.

II. - Le certificat attestant la souscription des déclarations et les paiements correspondants aux impôts susvisés est délivré par l’administration fiscale dont relève le demandeur.

Article 2

I. - Sans préjudice du III, le certificat prévu au II de l’article 51 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 susvisé, au II de l’article 43 du décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 susvisé et au II de l’article 19 du décret du 1er février 2016 susvisé est celui mentionné à l’article L243-15 du code de la sécurité sociale.

II. - Ce certificat est également délivré pour les cotisations d’assurance vieillesse et d’assurance invalidité-décès dues par les membres des professions libérales visés au c du 1° de l’article L613-1 du code de la sécurité sociale, par les organismes visés aux articles L641-5 et L723-1 du code de la sécurité sociale.

III. - Les caisses de congés payés compétentes pour les cotisations de congés payés et de chômage intempéries délivrent un certificat attestant le versement régulier des cotisations légales aux caisses qui assurent le service des congés payés et du chômage intempéries.

IV. - L’Association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés, mentionnée à l’article L5214-1 du code du travail, délivre un certificat attestant la régularité de la situation de l’employeur au regard de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L5212-2 à L5212-5 du même code.

Article 3

Les candidats aux marchés publics ou aux contrats de concession sont autorisés à présenter aux acheteurs et autorités concédantes une copie des certificats visés aux articles 1er et 2.

Article 3.-bis

Ajouté par l'arrêté du 29 mars 2017 modifiant l’arrêté du 25 mai 2016 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l’attribution de marchés publics et de contrats de concession - NOR: ECFM1707536A

Lorsque le profil d’acheteur le permet, dans les conditions prévues au I de l’article 53 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 susvisé, les candidats aux marchés publics passés par l’Etat et ses établissements publics ne sont pas tenus de fournir à l’appui de leur candidature les certificats suivants :

1° Le certificat attestant la souscription des déclarations et paiements correspondant aux impôts mentionnés au II de l’article 1 ;

2° Le certificat de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale mentionné au I de l’article 2 délivré par l’agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

3° Le certificat de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévu au I de l’article 2 délivré par la mutuelle sociale agricole ;

4° Le certificat de cotisation retraite délivré par l’organisme Pro BTP ;

5° Le certificat attestant de la régularité de la situation de l’employeur au regard de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés mentionné au IV de l’article 2.

Article 4

Le cas échéant, les acheteurs utilisent la base de données e-Certis de la Commission européenne pour procéder aux vérifications des formes des documents de preuve ou des pièces justificatives des candidats aux marchés publics.

A compter du 1er octobre 2018, lorsque l’acheteur demande la production d’un certificat, d’une attestation ou d’un document de preuve particulier, il exige principalement celles de ces pièces justificatives qui sont référencées dans cette base.

Article 5

I. - Le présent arrêté est applicable aux marchés publics et aux contrats de concession conclus par l’Etat ou ses établissements publics en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations suivantes :

1° A l’article 1er, les références aux impôts et taxe sont remplacées, en tant que de besoin, par les impôts et taxes en vigueur localement ayant le même objet ;

2° A l’article 2 :

a) Les références aux cotisations et contributions sociales ainsi qu’aux organismes chargées de les recevoir sont remplacées, en tant que de besoin, par les références aux cotisations et contributions sociales et aux organismes chargés de les recevoir applicables localement ayant le même objet et les références ;

b) Les références au code du travail sont remplacées par les dispositions équivalentes applicables localement ;

3° L’article 4 est supprimé.

II. - Pour l’application de l’article 2 à Mayotte, les références aux articles L5214-1, L5212-2 et L5212-5 du code du travail sont remplacées par les références aux articles L328-45, L328-7 et L328-10 du code du travail applicable à Mayotte.

III. - Pour l’application du présent arrêté à Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° A l’article 1er, les références aux impôts et taxe sont remplacées, en tant que de besoin, par les impôts et taxes en vigueur localement ayant le même objet ;

2° L’article 4 n’est pas applicable.

IV. - Pour l’application de l’article 1er à Saint-Martin, les références aux impôts et taxe sont remplacées, en tant que de besoin, par les impôts et taxes en vigueur localement ayant le même objet.

Article 6

L’arrêté du 31 janvier 2003 pris pour l'application de l'article 46 du code des marchés publics et de l’article 8 du décret n° 97-638 du 31 mai 1997 pris pour l’application de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal est abrogé.

Article 7

Le présent arrêté s’applique aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel public à la concurrence ou un avis de concession est envoyé à la publication à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Article 8

Le directeur général des finances publiques, le directeur de la sécurité sociale, la déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle, le directeur général du travail, la secrétaire générale du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, le directeur des affaires juridiques et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 mai 2016.

Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires juridiques, J. Maïa 

Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des finances publiques :

Le directeur général adjoint des finances publiques, V. Mazauric

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :

Le chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale, J. Bosredon

La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Pour la ministre et par délégation :

La déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle, C. Chevrier

Le directeur général du travail, Y. Struillou

Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

La secrétaire générale, V. Metrich-Hecquet

La ministre des outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des outre-mer, A. Rousseau

MAJ 02/06/16 - Source : Legifrance

Textes

Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, notamment son article 51

Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, notamment son article 50

Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité, notamment son article 42. - MDS


article 45 du code des marchés publics

article 17 du décret du 30 décembre 2005

Arrêté du 28 août 2006 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs NOR: ECOM0620008A [Abrogé par l'arrêté du 29 mars 2016 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics NOR: EINM1600215A]

norme NF X50-091 - Qualification. - Exigences générales relatives aux organismes de qualification d'entreprises (indice de classement : X50-091)

Décision du 12 juillet 2007 portant adoption du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée (Dans les procédures d'appels d'offres publics ou privés et d'attribution de marchés publics, l'avocat peut faire mention des références nominatives d'un ou plusieurs de ses clients avec leur accord exprès et préalable (Art. 2.2))

Fiches de la DAJ de Bercy

Fiche technique DAJ - DLNUF "Dites Le Nous Une Fois" (2017)

Voir également

Organismes non soumis au code des marchés publics

organisme de qualification,

certificats de qualifications professionnelles

Jurisprudence

CE, 22 janvier 2018, n°414860, Commune de Vitry-le-François (Le certificat relatif à l’emploi des travailleurs handicapés mentionné dans l'arrêté du 25 mai 2016 ne peut être exigé d’un candidat de moins de 20 salariés. Une offre sans marge bénéficiaire n’est pas forcément une offre anormalement basse)

CE, 21 février 2014, n° 373096, Sociétés AD3 et Les Lavandières (Un règlement de la consultation peut demander l’utilisation d’un formulaire DC2 permettant de vérifier les capacités financières des candidats).

Conseil d’État, n° 344617, 29 avril 2011, Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés (L’acheteur doit vérifier les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats et ne peut pas se contenter d’un agrément)

CE, 8 août 2008, n° 307143, Région de Bourgogne (Un pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de mentionner dans les avis d'appel public à la concurrence les niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières exigés des candidats. Les exigences d’un pouvoir adjudicateur relatives à une tranche conditionnelle doivent être suffisamment précises).

TA de LYON, 7 avril 2008, n° 0801795 , Société Groupe PIZZORNO ENVIRONNEMENT (Conditions de recours à l'allotissement. Avis d'appel public à la concurrence et renvoi au règlement de la consultation. La rubrique II.2.1 «quantité ou étendue globale du marché» de l’avis de publicité publié au JOUE doit être remplie. Critères de sélection des candidatures : Exigence d’autorisations administratives au stade de la candidature)

Conseil d’État, 26 mars 2008, n° 303779, communauté urbaine de Lyon - Courly (Le contrôle des garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l’attribution d’un marché public et la vérification s’effectuent au vu des seuls renseignements ou documents prévus à l’article 1er de l’arrêté du 26 février 2004 alors en vigueur)

Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

QE Sénat n° 03963, 19/07/2018, Mme Christine Herzog (Seul le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché public doit justifier ne pas être dans un cas d'interdiction de soumissionner en produisant les attestations fiscales et sociales, ces dernières sont prévues par les articles R1263-12, D8222-5 ou D8222-7 ou D8254-2 à D8254-5 du code du travail. Le candidat n'est tenu de produire ces pièces qu'une seule fois. Les attestations sont listées dans l'arrêté du 25 mai 2016 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales ).

QE AN n° 101273, Bérengère Poletti - Réponse aux appels d’offres et entreprises nouvelles – Fourniture des bilans financiers

QE Sénat n° 11279, JO Sénat du 21/01/2010 - Page 131 - Caractère obligatoire des rubriques relatives aux niveaux minimaux de capacité dans les appels d'offres

Réponse aux appels d’offres et entreprises nouvelles – Fourniture des bilans financiers (QE AN n° 101273, Bérengère Poletti)

Actualités

L’arrêté du 29 mars 2016 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics a été publié au JORF le 31 mars 2016. - 31 mars 2016.

Le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics a été publié au JORF n°0074 du 27 mars 2016 (NOR: EINM1600207D) - 27/03/16