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Les marchés publics de maîtrise d’œuvre permettent à un maître d’ouvrage public de confier une mission de conception, de suivi ou d’assistance pour la réalisation d’un ouvrage ou d’un projet urbain ou paysager. Cette fiche présente leur définition, le contenu des missions, le régime du concours et les principales références du code de la commande publique.
Les marchés de maîtrise d’œuvre ont pour objet, en vue de la réalisation d’un ouvrage ou d’un projet urbain ou paysager, l’exécution d’un ou plusieurs éléments de la mission définie à l’Article L2431-1 du CCP.
La mission de maîtrise d’œuvre est une mission globale qui doit permettre d’apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme défini par le maître d’ouvrage. Elle est distincte de la mission confiée aux opérateurs économiques chargés des travaux, sous réserve des dispositions relatives aux marchés globaux.
Source : Article R2172-1 du CCP et Article L2431-1 du CCP.
Le contenu de la mission de maîtrise d’œuvre est défini par l'article L2431-2 du CCP, article L2431-3 du CCP et les articles R2431-1 à R2431-36 du CCP. Les modalités techniques d’exécution des éléments de mission sont précisées par l’arrêté du 22 mars 2019, annexe 20 du code de la commande publique.
Pour les acheteurs soumis au livre IV du code de la commande publique, les marchés de maîtrise d’œuvre dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée sont, en principe, négociés avec le ou les lauréats d’un concours restreint organisé dans les conditions des articles R2162-15 à R2162-21 du CCP.
Le concours demeure donc la procédure de principe pour de nombreux marchés de maîtrise d’œuvre comportant une mission de conception et atteignant les seuils européens, notamment pour les opérations de bâtiment relevant des acheteurs soumis au livre IV.
Source : Article R2172-2 du CCP.
Article R2172-2 du CCP prévoit toutefois plusieurs cas dans lesquels l’acheteur n’est pas tenu d’organiser un concours pour attribuer un marché de maîtrise d’œuvre.
Cette nouvelle dispense de concours sous 300 000 € HT ne supprime pas le concours de maîtrise d’œuvre : elle crée une faculté de ne pas y recourir pour certains acheteurs locaux, sous le seuil fixé par l'article R2172-2 du CCP.
Pour les autres acheteurs, l'article R2172-3 du CCP prévoit que les marchés de maîtrise d’œuvre dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée sont passés selon l’une des procédures formalisées ou, si les conditions sont réunies, sans publicité ni mise en concurrence préalables.
Les entités adjudicatrices ne relèvent pas du même régime que les pouvoirs adjudicateurs soumis au livre IV. Pour les autres acheteurs, dont les entités adjudicatrices selon les cas, Article R2172-3 du CCP renvoie aux procédures applicables aux marchés formalisés ou aux hypothèses de passation sans publicité ni mise en concurrence préalables.
[A titre historique] L’ancien article 168 du code des marchés publics 2006 prévoyait déjà un régime particulier pour les opérateurs de réseaux. Cette référence doit être conservée uniquement comme élément A titre historique.
[A titre historique] Sous le code des marchés publics 2006-2016, les marchés de maîtrise d’œuvre avaient pour objet, en vue de la réalisation d’un ouvrage ou d’un projet urbain ou paysager, l’exécution d’un ou plusieurs éléments de mission définis par l’article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, dite loi MOP, et par le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993.
Source A titre historique : Art. 74 du Code des marchés publics 2006 [abrogé].
[A titre historique] Sous le code des marchés publics 2004, les marchés de maîtrise d’œuvre étaient également définis par référence à la loi MOP et au décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993. Ces textes sont à conserver comme références A titre historiques, le droit positif étant désormais codifié dans le code de la commande publique.
Source A titre historique : Art. 74 du Code des marchés publics 2004 [abrogé].
Arrêté du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé - NOR : ECOM1830228A, JORF n°0077 du 31 mars 2019, texte n° 28 / annexe 20 du code de la commande publique.
Décret n° 2026-117 du 20 février 2026 portant mesures de simplification de l'action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements.
Article L2431-1 du CCP.
Article L2431-2 du CCP.
Article L2431-3 du CCP.
Article R2172-1 du CCP.
Article R2172-2 du CCP.
Article R2172-3 du CCP.
Articles R2431-1 à R2431-36 du CCP.
[A titre historique] Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, dite loi MOP.
[A titre historique] Décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé - NOR : EQUU9301161D.
CE, 13 mars 2025, n° 498701, Société Nord Sud Architecture : le maître d’ouvrage n’a pas à respecter le délai de suspension prévu par larticle R2182-1 du CCP avant de signer un marché de maîtrise d’œuvre conclu avec l’un des lauréats d’un concours restreint, quel que soit le montant du besoin auquel il répond.
[A titre historique] CJCE, 20 octobre 2005, affaire C-264/03, Commission contre France.
Collectivités territoriales et relèvement du seuil de concours à 300 000 € HT, réforme du 1 % artistique. - Le Décret n° 2026-117 du 20 février 2026 a introduit une nouvelle dispense de concours pour certains marchés de maîtrise d’œuvre conclus par les collectivités territoriales, leurs établissements publics locaux ou leurs groupements, lorsqu’ils agissent en qualité de pouvoirs adjudicateurs et que le besoin est inférieur à 300 000 € HT. - 22 février 2026.
Voir également
procédures, concours d'architecture et d'ingénierie, marchés passés selon la procédure adaptée, appel d'offres, procédure négociée, procédure de dialogue compétitif, marchés de conception-réalisation, procédure du concours.
Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]
[A titre historique] Article 74 [Marché de maîtrise d'œuvre].
[A titre historique] Article 168 [Opérateurs de réseaux, dispositions particulières pour la maîtrise d’œuvre] [Opérateurs de réseaux].
(c) F. Makowski 2001/2023