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conseil d'état

Conseil d'État, 8 août 2008, n° 309652, Centre hospitalier Edmond Garcin - Mentionné dans les tables du recueil Lebon

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000019309997

I - Le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de mentionner les exigences minimales de capacités requises dans les avis d'appel public à concurrence (Voir : CE, 8 août 2008, n° 307143, Région de Bourgogne).

II – Information du candidat du motif du rejet de sa candidature

III – Le critère figurant dans l'avis d'appel public à concurrence en vue de sélectionner les candidatures peut être posé pour limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre

IV – Le moyen tiré de ce que le critère du prix n'aurait pas été pris en compte manque en fait
Dans le règlement de la consultation, le pouvoir adjudicateur a informé les candidats des critères d’attribution faisant notamment intervenir des éléments de prise en compte du prix. Ainsi le prix proposé figurait, parmi d'autres, dans les critères de choix du ou des lauréats du concours.

IV – Sélection du lauréat de concours, absence d’obligation de procéder en deux temps ou de distinguer dans l’AAPC des « sous-critères »

 

Le CENTRE HOSPITALIER EDMOND GARCIN demandait au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, avait annulé la procédure de concours en vue de la passation d'un marché de maîtrise d'œuvre.

I - Le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de mentionner les exigences minimales de capacités requises dans les avis d'appel public à concurrence

Les dispositions de l'articles 45 du code des marchés publics (45-I) et de l'article 52 du code des marchés publics font obligation au pouvoir adjudicateur de contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l'attribution d'un marché public au vu des documents ou renseignements demandés à cet effet dans les avis d'appel public à concurrence ou dans le règlement de consultation dans les cas de procédures dispensées de l'envoi de tels avis.
Le pouvoir adjudicateur n'est en revanche pas tenu de préciser dans les avis d'appel public à la concurrence des niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières exigés des candidats.
En jugeant irrégulière la procédure de concours lancée par le pouvoir adjudicateur au motif que les avis envoyés par ce dernier à la publication ne mentionnaient pas les exigences minimales de capacités requises, le juge des référés a commis une erreur de droit.

II – Information du candidat du motif du rejet de sa candidature

Les dispositions de l'article 80 du code des marchés publics imposent au pouvoir adjudicateur la communication au candidat du motif du rejet de sa candidature.
Le juge des référés avait jugé que le pouvoir adjudicateur n'avait pas informé le candidat du motif du rejet de sa candidature alors que le pouvoir adjudicateur avait informé le candidat que sa candidature avait été rejetée au titre du critère n° 4 : « Qualités architecturale et technique des références prescrites au vu du dossier fourni ».
Le Conseil d’Etat estime que le juge des référés a entaché son ordonnance de dénaturation en jugeant que le pouvoir adjudicateur n'avait pas informé le candidat du motif du rejet de sa candidature.

III – Le critère figurant dans l'avis d'appel public à concurrence en vue de sélectionner les candidatures peut être posé pour limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre

Le critère « qualités architecturales et techniques des références prescrites au vu du dossier fourni », figurant dans l'avis d'appel public à concurrence en vue de sélectionner les candidatures, n'est pas relatif à la valeur de l'offre, mais permet d'apprécier les capacités professionnelles des candidats au vu de leurs références. Ce critère peut être posé pour limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre
Le pouvoir adjudicateur n’a pas méconnu les dispositions de l'article 52 du code des marchés publics en en posant ce critère pour limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre. Ce critère qui était posé en vue de sélectionner les candidatures, et qui n'était pas relatif à la valeur de l'offre, permettait d'apprécier les capacités professionnelles des candidats au vu de leurs références.

IV – Le moyen tiré de ce que le critère du prix n'aurait pas été pris en compte manque en fait

Dans le règlement de la consultation, le pouvoir adjudicateur a informé les candidats des critères d’attribution faisant notamment intervenir des éléments de prise en compte du prix. Ainsi le prix proposé figurait, parmi d'autres, dans les critères de choix du ou des lauréats du concours.
Par suite, le moyen tiré de ce que le critère du prix n'aurait pas été pris en compte manque en fait.

V – Sélection du lauréat de concours, absence d’obligation de procéder en deux temps ou de distinguer dans l’AAPC des « sous-critères »

Il ne ressort pas des dispositions du V de l'article 70 du code des marchés publics, applicable à la procédure de concours restreint en vue de la passation d'un marché de maîtrise d'œuvre que le pouvoir adjudicateur, pour sélectionner le lauréat du concours, aurait été tenu
- d'une part, de procéder en deux temps, d'abord en procédant à l'élimination des offres non conformes aux prescriptions imposées par le pouvoir adjudicateur, puis en classant les offres jugées conformes à ces prescriptions,
- ni, d'autre part, de distinguer dans l'avis d'appel public à la concurrence, des « sous-critères » de conformité des prestations proposées au règlement de la consultation et des « sous-critères » d'évaluation de la qualité de ces prestations.

Remarque

Référé précontractuel. L’irrégularité doit être susceptible d'avoir lésé ou risque de léser l’entreprise, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente (CE, 3 octobre 2008, n° 305420, SMIRGEOMES)

Conseil d'État,
N° 309652
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7ème et 2ème sous-sections réunies
M. Daël, président
M. Denis Prieur, rapporteur
M. Dacosta Bertrand, commissaire du gouvernement
SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON, avocats
lecture du vendredi 8 août 2008
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi enregistré le 25 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du CE, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER EDMOND GARCIN, dont le siège est sis 179, avenue des soeurs Gastine à Aubagne (13677) ; le CENTRE HOSPITALIER EDMOND GARCIN demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 10 septembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant en application de l'article L551-1 du code de justice administrative, a, à la demande du cabinet C+T, annulé la procédure de concours en vue de la passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre portant sur la restructuration et l'extension du CENTRE HOSPITALIER EDMOND GARCIN ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du CENTRE HOSPITALIER EDMOND GARCIN et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du cabinet C+ T SARL d'architecture,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

 

Considérant

- que le CENTRE HOSPITALIER EDMOND GARCIN d'Aubagne a lancé en décembre 2006 une procédure de concours restreint d'architecture en vue de la passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre pour son projet de restructuration et d'extension de ses locaux ; qu'après une première annulation de la procédure, le CENTRE HOSPITALIER a fait publier un deuxième avis d'appel public à la concurrence au journal officiel de l'Union européenne et au Bulletin officiel d'annonces des marchés publics respectivement les 2 et 3 mai 2007 ;

- que dans cette seconde procédure, la candidature du Cabinet d'architectes C+T n'a pas été retenue ;

- que ce cabinet, contestant son éviction, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;

- que celui-ci, après avoir enjoint au CENTRE HOSPITALIER de différer la signature du marché, a, par ordonnance du 10 septembre 2007, annulé la procédure de concours en vue de la passation du marché de maîtrise d'oeuvre ;

- que le CENTRE HOSPITALIER EDMOND GARCIN se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

 

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant

- en premier lieu qu'aux termes de l'article 45-I du code des marchés publics : « Le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des candidats que des renseignements ou documents permettant d'évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières ainsi que des documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager... /La liste de ces renseignements et documents est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. /Il ne peut être exigé des candidats que des niveaux minimaux de capacités liés et proportionnés à l'objet du marché. Les documents, renseignements et les niveaux minimaux de capacité demandés sont précisés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, dans les documents de la consultation... » ;

- qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 52 code des marchés publics, relatif aux modalités de sélection des candidatures : « Les candidatures qui n'ont pas été écartées en application des dispositions de l'alinéa précédent sont examinées au regard des niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières mentionnées dans l'avis d'appel public à la concurrence, ou, s'il s'agit d'une procédure dispensée de l'envoi d'un tel avis, dans le règlement de la consultation. Les candidatures qui ne satisfont pas à ces niveaux de capacité sont éliminées » ;

- que si ces dispositions font obligation au pouvoir adjudicateur de contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l'attribution d'un marché public au vu des documents ou renseignements demandés à cet effet dans les avis d'appel public à concurrence ou dans le règlement de consultation dans les cas de procédures dispensées de l'envoi de tels avis, le pouvoir adjudicateur n'est en revanche pas tenu de préciser dans les avis d'appel public à la concurrence des niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières exigés des candidats ; qu'en jugeant irrégulière la procédure de concours lancée par le CENTRE HOSPITALIER EDMOND GARCIN au motif que les avis envoyés par ce dernier à la publication ne mentionnaient pas les exigences minimales de capacités requises par le pouvoir adjudicateur, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a donc commis une erreur de droit ;

 

Considérant en second lieu

- que l'ordonnance attaquée a annulé la procédure de concours lancée par le CENTRE HOSPITALIER requérant en se fondant également sur un second motif tiré de ce que ce pouvoir adjudicateur n'a pas communiqué au cabinet C + T le motif du rejet de sa candidature, en violation des dispositions de l'article 80 du code des marchés publics, lesquelles imposent une telle communication ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que par lettre du 19 juin 2007 le CENTRE HOSPITALIER EDMOND GARCIN a informé le cabinet C + T que sa candidature avait été rejetée au titre du critère n° 4 : « Qualités architecturale et technique des références prescrites au vu du dossier fourni »,

- qu'ainsi, le juge des référés a entaché son ordonnance de dénaturation en jugeant que le CENTRE HOSPITALIER n'avait pas informé la cabinet C + T du motif du rejet de sa candidature ;

 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les deux motifs retenus par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille pour annuler la procédure de concours en vue de la passation du marché de maîtrise d'oeuvre étant entachés d'illégalité, le CENTRE HOSPITALIER EDMOND GARCIN est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance contestée du 10 septembre 2007 ;

 

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par le Cabinet C+T sur le fondement de l'article L551-1 du code de justice administrative ;

Considérant que, comme il vient d'être dit, d'une part le CENTRE HOSPITALIER EDMOND GARCIN n'était pas tenu de faire figurer, dans les avis d'appel public à la concurrence des « niveaux minimaux de capacités » requis des candidats et d'autre part, qu'il a informé le cabinet C + T du motif du rejet de sa candidature conformément aux dispositions de l'article 80 du code des marchés publics; qu'ainsi le Cabinet C+T n'est pas fondé à demander l'annulation de ladite procédure pour ces motifs ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article 52 du code des marchés publics, applicables en l'espèce : « Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre, il procède à la sélection de ces candidats en appliquant aux candidatures retenues (...) des critères de sélection non discriminatoires et liés à l'objet du marché relatifs à leurs capacités professionnelles, techniques et financières. Ces critères sont mentionnés dans l'avis d'appel public à la concurrence (...) » ; que le critère « qualités architecturales et techniques des références prescrites au vu du dossier fourni », figurant dans l'avis d'appel public à concurrence en vue de sélectionner les candidatures, n'est pas relatif à la valeur de l'offre, mais permet d'apprécier les capacités professionnelles des candidats au vu de leurs références ; qu'ainsi, en posant ce critère pour limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre, le CENTRE HOSPITALIER EDMOND GARCIN n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 52 du code des marchés publics ;

Considérant enfin qu'aux termes du V de l'article 70 du code des marchés publics, applicable à la procédure de concours restreint en vue de la passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre : « Les prestations des candidats sont ensuite transmises au jury qui les évalue, en vérifie la conformité au règlement du concours et en propose un classement fondé sur les critères indiqués dans l'avis d'appel public à concurrence (...). » ; qu'il ne ressort pas de ces dispositions, contrairement à ce que soutient le Cabinet C+T, que le pouvoir adjudicateur, pour sélectionner le lauréat du concours, aurait été tenu d'une part, de procéder en deux temps, d'abord en procédant à l'élimination des offres non conformes aux prescriptions imposées par le pouvoir adjudicateur, puis en classant les offres jugées conformes à ces prescriptions, ni, d'autre part, de distinguer dans l'avis d'appel public à la concurrence, des « sous-critères » de conformité des prestations proposées au règlement de la consultation et des « sous-critères » d'évaluation de la qualité de ces prestations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Cabinet C+T n'est pas fondé à demander l'annulation de la procédure de concours restreint de maîtrise d'oeuvre engagée par le CENTRE HOSPITALIER EDMOND GARCIN ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER EDMOND GARCIN, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au Cabinet C+T de la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge du Cabinet C+T le versement au CENTRE HOSPITALIER EDMOND GARCIN de la somme de 3 000 euros que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

 

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en date du 10 septembre 2007 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par le Cabinet C+T est rejetée.
Article 3 : Le Cabinet C+T versera au CENTRE HOSPITALIER EDMOND GARCIN la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER EDMOND GARCIN et au Cabinet C+T.

Voir également

capacité, capacités techniques, capacités financières, capacités professionnelles, niveaux minimaux de capacités, critères, critères de sélection des candidatures, dossier de candidature, critères de choix des offres, offres Pondération des critères de sélection des candidatures ou de choix des offres

Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]

Présentation des documents et renseignements fournis par les candidats

Article 44 [Pièces à l’appui des candidatures]

Article 45 [Documents de candidature exigibles]

Article 46 [Documents de candidatures, certificats et attestations]

Article 47 [Documents de candidatures, inexactitude des documents et renseignements, sanctions]

Examen des candidatures

Article 52 [Sélection des candidatures]

Motifs détaillés du rejet de la candidature ou de l'offre

Article 83 [Motifs détaillés du rejet de la candidature ou de l'offre, avantages relatifs de l'offre]

Jurisprudence

CE, 8 août 2008, n° 307143, Région de Bourgogne (Un pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de mentionner dans les avis d'appel public à la concurrence les niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières exigés des candidats. Les exigences d’un pouvoir adjudicateur relatives à une tranche conditionnelle doivent être suffisamment précises).

CE, 8 août 2008, n° 309652, Centre hospitalier Edmond Garcin (Un pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de mentionner dans les avis d'appel public à la concurrence les niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières exigés des candidats. Sélection du lauréat de concours, absence d’obligation de procéder en deux temps ou de distinguer dans l’AAPC des « sous-critères » ).

CE, 8 août 2008, n° 309136, Commune de Nanterre (Le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de mentionner dans les avis d'appel public à la concurrence les niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières exigés des candidats. Il n’est pas obligatoire de faire mention dans un avis d'appel d'offre de la date limite pour demander la communication du cahier des charges et des documents complémentaires. Les marchés à bons de commande au sens du code des marchés publics sont des accords-cadres au sens du droit communautaire)

CAA Bordeaux, 12 octobre 2007, 07BX01819, Région Réunion c/ Préfet de la Réunion (La pondération de sous-critères ayant la qualité de véritables critères doit être annoncée dès l’avis d'appel public à la concurrence)

CE, 17 novembre 2006, n° 290712, Agence Nationale Pour l'Emploi - ANPE (S'il est loisible à l'acheteur public d'exiger la détention, par les candidats à l'attribution d'un marché public, de documents comptables et de références de nature à attester de leurs capacités, cette exigence, lorsqu'elle a pour effet de restreindre l'accès au marché à des entreprises, doit être objectivement rendue nécessaire par l'objet du marché et la nature des prestations à réaliser)

CE, 9 août 2006, n° 284577, SOCIETE HAIRIS SAS (La personne responsable du marché doit communiquer au candidat à un appel d’offres dont la candidature ou l’offre a été rejetée les motifs de ce rejet)

CE, n°253509 du 21 janvier 2004, Société Aquitaine de démolition (La personne responsable du marché doit communiquer au candidat à un appel d’offres dont la candidature ou l’offre a été rejetée les motifs de ce rejet)

Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

Question écrite n° 11279, JO Sénat du 21/01/2010 - Page 131 - Caractère obligatoire des rubriques relatives aux niveaux minimaux de capacité dans les appels d'offres