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Marchés publics > Opérations de vérification dans les marchés publics informatiques > Difficultés
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La prestation est livrée, les délais courent, mais les tests révèlent encore des anomalies. C'est à ce moment que les erreurs de procédure coûtent le plus cher.
On peut citer l'admission trop rapide, la non-conformité mal établie ou la décision notifiée hors délai.
Dans un marché soumis au CCAG-TIC 2021, les vérifications qualitatives comprennent la vérification d'aptitude (VA) puis la vérification de service régulier (VSR). Elles sont régies par les articles 32 et 33.
Si l'acheteur n'est pas en mesure de prendre une décision positive de vérification d'aptitude, l'article 33.2.1 lui impose de prononcer un ajournement ou un rejet. Après la VSR, un résultat négatif peut conduire à un ajournement, une admission avec réfaction ou un rejet. L'article 33.2.2 permet aussi de limiter l'admission aux seuls éléments dont la régularité de service a été vérifiée, à condition qu'ils permettent une utilisation dans des conditions jugées acceptables par l'acheteur.
Exemple. Une application fonctionne, mais les temps de réponse prévus au marché ne sont pas respectés aux heures de pointe. Il ne suffit pas de constater que l'application démarre car le contenu du contract doit aussi être respecté.
Une formule comme « le logiciel fonctionne mal » est peu exploitable. Pour sécuriser la décision, il est préférable de rattacher chaque anomalie à une exigence précise comme la fonctionnalité, délai, niveau de service, sécurité, interface ou livrable.
Le compte rendu de test ou le procès-verbal, lorsqu'il est prévu, peut indiquer l'exigence concernée, le résultat attendu, le résultat constaté et la date du contrôle. Cette traçabilité facilite la motivation d'un ajournement, d'une réfaction ou d'un rejet.
Si la prestation ne respecte pas le contrat, l'acheteur applique d'abord les mécanismes prévus par les pièces du marché et le CCAG applicable. En matière de vérifications qualitatives, il peut notamment s'agir d'un ajournement, d'une admission avec réfaction ou d'un rejet, selon le CCAG et le stade de la vérification.
Le titulaire ne peut pas, de sa propre initiative, modifier les spécifications techniques. Cette interdiction figure notamment à l'article 25.1 du CCAG-TIC et à l'article 23.1 des CCAG-FCS et PI.
L'admission avec réfaction d'une prestation imparfaite, lorsqu'elle est autorisée par le CCAG, reste un mécanisme d'exécution du marché. Elle ne doit pas être confondue avec une modification du besoin.
La question de la modification se pose lorsque l'acheteur souhaite changer pour l'avenir une exigence contractuelle, substituer une prestation différente à celle prévue ou demander des prestations supplémentaires. Il faut alors vérifier la régularité de cette évolution au regard de l'article L. 2194-1 et des articles R. 2194-1 à R. 2194-9 du Code de la commande publique.
L'article L. 2194-1 énumère six catégories de modifications pouvant intervenir sans nouvelle procédure de mise en concurrence :
Chaque hypothèse reste soumise aux conditions fixées par les articles réglementaires correspondants. Dans tous les cas, la modification ne peut changer la nature globale du marché.
Les CCAG organisent aussi la mise en œuvre contractuelle de prestations supplémentaires ou modificatives avec l'article 25 du CCAG-TIC et article 23 des CCAG-FCS et PI.
Autre limite, la modification doit intervenir pendant que le marché est encore en cours. Dans son arrêt du 4 juin 2026, CJUE, C-820/24, Strominator Elektro, la Cour juge qu'un marché ne peut plus être regardé comme « en cours » au sens de l'article 72 de la directive 2014/24/UE lorsque le titulaire a intégralement exécuté les prestations, que l'acheteur les a définitivement réceptionnées et que la facture finale a été présentée, même si le prix n'a pas encore été payé. La DAJ souligne, à partir de cet arrêt, que l'absence de paiement est sans incidence sur ce point.
Enfin, lorsque le marché a été passé selon une procédure formalisée, certaines modifications fondées sur des prestations supplémentaires devenues nécessaires ou sur des circonstances imprévues donnent lieu à la publication d'un avis de modification dans les conditions de l'article R. 2194-10.
Une modification n'exige pas toujours un avenant. L'article L. 2194-1 prévoit qu'elle peut être conventionnelle ou, pour un contrat administratif, décidée unilatéralement par l'acheteur. Dans ce dernier cas, l'article L. 2194-2 garantit au cocontractant le maintien de l'équilibre financier du contrat.
Une clause de réexamen peut prévoir dès l'origine certaines évolutions. L'article R. 2194-1 exige qu'elle soit claire, précise et sans équivoque et qu'elle définisse le champ, la nature et les conditions de la modification. Elle doit figurer dans les documents contractuels initiaux. Une clause de réexamen ne peut pas être ajoutée en cours d'exécution pour régulariser après coup une évolution du marché.
Les articles L. 2194-1 et R. 2194-1 et suivants n'organisent pas une modification telle l'ancienne « décision de poursuivre ». Si cette expression subsiste dans un ancien document contractuel, son intitulé ne suffit pas car la mesure doit être analysée au regard des règles actuelles de modification du marché.
Dans le CCAG-TIC, deux délais doivent être suivis. Pour la VA, l'article 33.2.1 prévoit trente jours à compter de la notification par laquelle le titulaire indique que les prestations sont prêtes à être vérifiées ou, à défaut, de la notification du procès-verbal de mise en ordre de marche. Après la VSR, l'acheteur dispose de sept jours pour notifier par écrit sa décision.
Pour leur calcul, l'article 3.2 du CCAG-TIC prévoit notamment qu'un délai en jours commence à 0 heure le lendemain du fait qui sert de point de départ, qu'il se compte en jours calendaires et qu'il expire à minuit le dernier jour. Si ce dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu'à la fin du premier jour ouvrable suivant. Si aucune décision n'est notifiée après la VSR dans le délai applicable, le résultat est considéré comme positif et les prestations sont réputées admises.
Les CCAG-FCS et PI prévoient eux aussi des admissions tacites dans certaines situations. Des tests encore incomplets ne suspendent donc pas, à eux seuls, les délais prévus par le marché ou le CCAG.
Si le calendrier devient impossible à tenir, il faut examiner rapidement les stipulations contractuelles applicables et, si une modification est envisagée, vérifier qu'elle est juridiquement admissible. Il ne faut pas attendre l'expiration du délai pour traiter le problème.
Avant les vérifications, il est utile de fixer les cas de test, les résultats attendus, les responsables et les preuves à conserver. Le calendrier doit prévoir le temps nécessaire pour tester, corriger et retester.
Chaque anomalie significative doit être qualifiée.
Il faut notamment distinguer un défaut d'exécution du contrat d'une évolution du besoin ou des spécifications demandée par l'acheteur. Cette distinction oriente la suite à donner.
Enfin, le CCAP ou le document équivalent doit être relu avant toute décision. S'il déroge au CCAG, l'article 1.2 impose d'identifier les articles concernés et de récapituler les dérogations dans son dernier article.
Une vérification efficace rimplique de tester ce qui est réellement exigé, documenter les écarts et notifier la décision dans le délai applicable.
Une non-conformité n'autorise pas l'acheteur à modifier librement le contrat. S'il accepte une évolution des exigences ou demande une prestation nouvelle, il doit vérifier que la modification entre dans l'un des cas autorisés par le Code de la commande publique.
Articles L. 2194-1 et L. 2194-2, articles R. 2194-1 à R. 2194-10 Code de la commande publique.
CCAG-TIC 2021. Articles 1, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 25 et 32 à 34.
CCAG-FCS 2021. Articles 1, 23 et 27 à 30.
CCAG-PI 2021. Articles 1, 23, 28 et 29.
CJUE, 4 juin 2026, C-820/24, Strominator Elektro GmbH c/ Bundesimmobiliengesellschaft mbH
DAJ, fiche « Les modalités de modification des contrats en cours d'exécution », mise à jour le 8 juillet 2026.
Voir également
MOM,
vérification,
VA,
VSR,
admission,
ajournement,
réfaction,
rejet,
opérations de vérification,
validation
Déroulement des opérations de vérification
Clauses sensibles dans les marchés publics d'informatique
MAJ 22 août 2026
(c) F. Makowski 2001/2023