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Point de départ de la garantie dans les marchés publics informatiques
La prestation fonctionne et l'acheteur vient de l'admettre. Quand la garantie commence-t-elle ? Dans les CCAG-FCS, PI et TIC 2021, la règle est proche car les prestations font l'objet d'une garantie minimale d'un an et le texte rattache son point de départ à la notification de la décision d'admission.
Mais deux situations demandent davantage d'attention, lorsque le CCAP prévoit une garantie particulière et lorsqu'une admission intervient tacitement, sans décision notifiée.
Le CCAG ne s'applique que si le marché s'y réfère expressément. Avant de calculer une garantie, il faut donc vérifier le CCAG applicable, sa version et les éventuelles dérogations prévues par le CCAP ou le document qui en tient lieu.
Le délai de garantie dans les marchés publics dépend du CCAG lorsque ce dernier est visé dans les pièces contractuelles.
CCAG-FCS et l'article 33.1 qui traite de la notification de l'admission
L'article 33.1 du CCAG-FCS 2021 prévoit une garantie minimale d'un an. Son point de départ est la date de notification de la décision d'admission.
L'ancien renvoi à l'article 23 n'est donc plus valable. Dans le CCAG-FCS 2021, l'article 23 traite des prestations supplémentaires ou modificatives ; la garantie relève de l'article 33.
Au titre de cette garantie, le titulaire remet en état ou remplace à ses frais la partie de la prestation reconnue défectueuse, sauf si la défectuosité est imputable à l'acheteur. Lorsque la privation de jouissance pendant la remise en état cause un préjudice à l'acheteur, celui-ci peut exiger un matériel de remplacement équivalent. A la différence du CCAG-TIC, l'article 33 du CCAG-FCS ne prévoit pas que le délai de garantie est prolongé de la durée de cette privation. Cependant, si les remises en état prescrites ne sont pas achevées à l'expiration de la garantie, l'article 33.5 prolonge celle-ci jusqu'à leur exécution complète.
Exemple. Un équipement est admis et une panne relevant de la garantie apparaît quelques semaines avant la fin du délai. L'acheteur demande sa remise en état. Si la réparation n'est toujours pas terminée à l'échéance, la garantie ne s'arrête pas à cette date, elle est prolongée jusqu'à l'exécution complète de la remise en état.
CCAG-PI, même point de départ, autre type de prestations
L'article 30 du CCAG-PI 2021 prévoit une garantie minimale d'un an à compter de la notification de la décision d'admission.
Dans le CCAG-PI 2009, la garantie technique figurait à l'article 28 et son point de départ était la notification de la décision de réception. Pour un marché qui se réfère au CCAG-PI 2021, la garantie relève de l'article 30 et le terme à retenir est admission.
Les documents particuliers peuvent prévoir des garanties particulières pour certaines catégories de prestations. Le marché doit alors fixer leurs conditions, leurs modalités et leurs effets sur les obligations des parties.
Exemple. Un marché d'étude prévoit que le titulaire devra corriger pendant vingt-quatre mois les erreurs affectant certains livrables. Cette garantie particulière doit être définie dans les documents du marché. Si elle modifie le régime prévu par le CCAG-PI, la dérogation doit être identifiée conformément à l'article 1.2.
CCAG-TIC spécialement conçu pour les prestations informatiques
L'article 36.1 du CCAG-TIC 2021 prévoit lui aussi une garantie minimale d'un an à compter de la notification de la décision d'admission.
Le CCAG-TIC ajoute des règles adaptées aux matériels et logiciels. Le titulaire doit notamment remettre en état ou remplacer les prestations reconnues défectueuses lorsque la garantie est due.
Si, pendant la remise en état, la privation de jouissance cause un préjudice à l'acheteur, celui-ci peut exiger un matériel de remplacement équivalent. Le délai de garantie est en outre prolongé de la durée de la privation de jouissance.
Exemple. Un serveur couvert par la garantie est immobilisé pendant six jours pour une réparation. Si cette privation de jouissance cause un préjudice à l'acheteur, celui-ci peut demander un matériel de remplacement équivalent. Le délai de garantie est prolongé de la durée de cette privation.
Pour les logiciels standards, l'article 36.6 prévoit en outre une garantie de conformité aux spécifications du marché. Pendant la garantie, le titulaire corrige gratuitement les anomalies de fonctionnement relevant de cette garantie.
Une VA positive fait-elle démarrer la garantie ?
Non, pas selon le régime de base du CCAG-TIC 2021.
La vérification d'aptitude (VA) intervient avant la vérification de service régulier (VSR). L'article 32.2 prévoit ces deux étapes, puis les articles 33 et 34 organisent la décision d'admission. L'article 36.1 rattache le début de la garantie à la notification de cette admission.
Exemple. La VA d'une application est déclarée positive le 3 mars. Après la période de VSR, l'acheteur notifie l'admission le 15 avril. En l'absence de stipulation particulière, la garantie du CCAG-TIC commence le 15 avril, pas le 3 mars.
Peut-on prévoir un autre point de départ ?
Oui, à condition de distinguer la garantie générale du CCAG d'une éventuelle garantie particulière.
Le CCAG-PI prévoit expressément que les documents particuliers peuvent définir, pour certaines catégories de prestations, des garanties particulières. Pour les CCAG-FCS et TIC, cette possibilité est également évoquée dans les commentaires placés sous les articles de garantie. Sachant que commentaires n'ont pas valeur contractuelle.
Si le marché ajoute une garantie particulière sans modifier la garantie générale du CCAG, il doit en définir la durée, le point de départ, le périmètre et les obligations du titulaire. Par contre, si le CCAP modifie le point de départ de la garantie générale fixé par l'article 33.1 du CCAG-FCS, l'article 30 du CCAG-PI ou l'article 36.1 du CCAG-TIC, il déroge à cette stipulation. L'article 1.2 impose alors d'identifier l'article concerné et de récapituler la dérogation dans le dernier article du CCAP ou du document qui en tient lieu.
Exemple. Le CCAP peut ajouter une garantie particulière de sécurité sur un composant logiciel à compter de sa mise en production, tout en conservant la garantie générale du CCAG à compter de l'admission. Les deux régimes doivent alors être distingués sans ambiguïté. Si, au contraire, le CCAP fait démarrer la garantie générale dès la mise en production au lieu de l'admission, il doit identifier la dérogation à l'article 36.1 du CCAG-TIC.
Et si l'admission est tacite ?
C'est le point le plus délicat.
Les articles 33.1 du CCAG-FCS, 30 du CCAG-PI et 36.1 du CCAG-TIC visent la date de notification de la décision d'admission. Pourtant, ces CCAG prévoient également des hypothèses d'admission tacite, donc sans décision notifiée.
Pour le CCAG-PI, l'articulation est claire : l'article 29 prévoit que l'admission tacite prend effet à l'expiration du délai de vérification de deux mois. Pour le CCAG-TIC, l'article 34.1 fixe la prise d'effet de l'admission tacite au terme du délai de sept jours prévu à l'article 33.2.2.
Exemple. Dans un marché soumis au CCAG-TIC, la VSR est achevée et l'acheteur ne notifie aucune décision dans le délai maximal de sept jours prévu à l'article 33.2.2. Les prestations sont alors réputées admises et l'article 34.1 fixe la prise d'effet de cette admission au terme de ce délai.
Le CCAG-FCS mérite davantage de prudence. Son article 28.2 prévoit que, pour les vérifications autres que les contrôles simples, l'admission est réputée acquise à l'expiration du délai de quinze jours dont le point de départ varie selon le lieu des vérifications. Mais l'article 30.1 indique qu'en l'absence de décision, l'admission prend effet dans un délai de quinze jours à compter de la livraison ou de l'achèvement du service. Ces deux formulations ne coïncident donc pas parfaitement dans toutes les hypothèses, notamment lorsque les vérifications sont réalisées dans les locaux du titulaire.
A cela s'ajoute une difficulté commune aux trois CCAG car leurs articles de garantie visent la notification d'une décision d'admission, alors qu'aucune notification n'existe en cas d'admission tacite. L'article 2 rattache bien l'admission au point de départ des délais de garantie, mais il définit l'admission comme une décision prise après vérifications.
Ce qu'il faut retenir
Dans le régime de base des CCAG-FCS, PI et TIC 2021, la garantie est rattachée à l'admission. Lorsqu'une décision d'admission est notifiée, les articles de garantie fixent son point de départ à cette notification.
Pour un marché informatique soumis au CCAG-TIC, une VA positive ne fait donc pas, à elle seule, commencer la garantie. Si le marché prévoit un autre mécanisme ou une garantie particulière, il faut le rédiger expressément dans les documents contractuels et identifier la dérogation lorsqu'il y en a une.
En cas d'admission tacite, la prudence s'impose. Les articles de garantie continuent de viser une décision notifiée et, pour le CCAG-FCS, les articles 28.2 et 30.1 ne sont pas parfaitement alignés sur la prise d'effet de l'admission dans toutes les configurations. Une stipulation claire du CCAP permet de réduire ce risque d'interprétation.
Sources
CCAG-FCS 2021. Articles 1, 2, 28, 30 et 33.
CCAG-PI 2021. Articles 1, 2, 28 à 30.
CCAG-TIC 2021. Articles 1, 2, 32 à 36.
Pour l'ancienne terminologie du CCAG-PI 2009, notamment articles 27 et 28.
Voir également
MOM,
vérification,
ajournement,
réfaction,
rejet,
opérations de vérification,
validation
Déroulement des opérations de vérification
Clauses sensibles dans les marchés publics d'informatique
MAJ 22 août 2026