Articles L1 à L6 du Code de la commande publique

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Articles L1 à L6 du code de la commande publique

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Articles L1 à L6 du code de la commande publique

Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000037703230

Le Code de la commande publique constitue le cadre juridique central pour la passation et l'exécution des contrats publics en France. Il définit les règles applicables aux acheteurs publics et aux autorités concédantes dans leurs relations contractuelles avec les opérateurs économiques. Le titre préliminaire de ce code, regroupant les articles L1 à L6, pose les fondements de la commande publique en précisant les principes directeurs et les obligations qui s’imposent aux parties prenantes. Ces dispositions initiales abordent la liberté des acheteurs d'opter pour des ressources internes, définissent les différents types de contrats publics, et réaffirment les principes de transparence, d'égalité de traitement et de liberté d'accès. En outre, elles intègrent des préoccupations contemporaines telles que les objectifs de développement durable, encadrent l'exclusion des opérateurs défaillants, limitent la durée des engagements contractuels, et fixent le cadre juridique des contrats administratifs. Ce préambule est essentiel pour comprendre l'ensemble du régime applicable à la commande publique en France.

Commentaires relatifs aux articles L1 à L6

Article L1 : Libre choix entre ressources internes et commande publique

L'article L1 rappelle aux acheteurs publics et aux autorités concédantes qu'ils disposent du choix d'utiliser leurs propres ressources pour satisfaire leurs besoins, plutôt que de recourir à un contrat de commande publique. Cet article pose le principe selon lequel le recours à la commande publique n'est pas obligatoire si l'organisme public est capable de réaliser les travaux, fournitures ou services par ses propres moyens.

Article L2 : Définition des contrats de la commande publique

L'article L2 définit les contrats de la commande publique comme des accords onéreux passés entre un acheteur ou une autorité concédante et un ou plusieurs opérateurs économiques. Ces contrats visent à répondre aux besoins de l’acheteur en travaux, fournitures, ou services. Il distingue deux catégories principales :

- Les marchés publics, régis par une réglementation stricte en matière de passation et d'exécution.

- Les concessions, où le co-contractant se voit confier l'exécution de travaux ou la gestion d'un service en contrepartie de l'exploitation de l'ouvrage ou du service.

Article L3 : Principes fondamentaux de la commande publique

L'article L3 énonce les principes essentiels qui régissent la commande publique :

- Égalité de traitement : tous les candidats doivent être traités de manière équitable.

- Liberté d'accès : tous les opérateurs économiques doivent avoir la possibilité d'accéder à la commande publique.

- Transparence des procédures : les processus de passation des contrats doivent être clairs et ouverts, permettant la vérification de leur régularité.

Article L3-1 : Objectifs de développement durable

L'article L3-1, ajouté ultérieurement, intègre les objectifs de développement durable dans la commande publique. Il incite les acheteurs à prendre en compte les enjeux environnementaux, sociaux et économiques lors de la passation et de l'exécution des contrats, conformément aux politiques publiques en la matière.

Article L4 : Exclusion des opérateurs économiques

L'article L4 interdit l’attribution de contrats de la commande publique à des opérateurs économiques ayant fait l'objet de mesures d'exclusion. Ces mesures, anciennement désignées sous le terme d'interdictions de soumissionner, sont applicables dans des cas précis, tels que des condamnations pour des infractions graves ou des manquements aux obligations professionnelles.

Article L5 : Limitation de la durée des contrats

L'article L5 fixe une limite à la durée des contrats de la commande publique, précisant que les contrats doivent avoir une durée adaptée à la nature des prestations et proportionnée aux investissements nécessaires pour leur exécution. Cette limitation vise à éviter les engagements excessifs et à garantir une concurrence régulière.

Article L6 : Cadre juridique des contrats administratifs

L'article L6 précise que certains contrats administratifs, conclus par des personnes morales de droit public, sont soumis au Code de la commande publique en raison de leur objet ou de leurs clauses. Cet article vise à garantir que ces contrats respectent les règles spécifiques du droit administratif, renforçant la sécurité juridique et la régularité des opérations contractuelles des entités publiques.

Ces articles constituent le titre préliminaire du Code de la commande publique, qui définit les bases et les principes directeurs de la commande publique.

Dispositions du Code de la commande publique (articles L1 à L6 issus de Légifrance)

Le titre préliminaire du code de la commande publique précède la définition des contrats régis par ce code. Il rappelle aux acheteurs et aux autorités concédantes qu'ils ont le choix d'utiliser leurs propres ressources au lieu de recourir à un contrat de commande publique (L1). L'article L2 de ce titre définit les contrats de la commande publique, qui sont des accords onéreux conclus par un acheteur ou une autorité concédante avec un ou plusieurs opérateurs économiques pour répondre à leurs besoins en travaux, fournitures ou services. Il distingue les marchés publics des concessions. De plus, ce titre expose les principes fondamentaux de la commande publique, tels que l'égalité de traitement, la liberté d'accès et la transparence des procédures (article L3). Ultérieurement, l'article L3-1 a été ajouté pour intégrer la commande publique dans les objectifs de développement durable. Les contrats de la commande publique ne peuvent pas être attribués à des opérateurs économiques ayant fait l'objet de mesures d'exclusion, anciennement « interdictions de soumissionner » telles que définies par le CCP (L4). Quant à l'article L5, il fixe une limite à la durée des contrats. Enfin, ce titre préliminaire précise le cadre juridique applicable aux contrats administratifs conclus par des personnes morales de droit public en raison de leur objet ou de leurs clauses (L6).

Article L1 [Réponse aux besoins par moyens propres ou recours à un marché ou une concession]

Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Les acheteurs et les autorités concédantes choisissent librement, pour répondre à leurs besoins, d'utiliser leurs propres moyens ou d'avoir recours à un contrat de la commande publique.

Source : Article L1 du code de la commande publique.

Article L2 [Contrats de la commande publique - Marchés publics et concessions]

Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Sont des contrats de la commande publique les contrats conclus à titre onéreux par un acheteur ou une autorité concédante, pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, avec un ou plusieurs opérateurs économiques.

Les contrats de la commande publique sont les marchés publics et les concessions définis au livre Ier de la première partie, quelle que soit leur dénomination. Ils sont régis par le présent code et, le cas échéant, par des dispositions particulières.

Source : Article L2 du code de la commande publique.

Article L3 [Principes d'égalité de traitement, de liberté d’accès et de transparence des procédures]

Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en oeuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code.

Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics.

Source : Article L3 du code de la commande publique.

Article L3.1 [Participation de la commande publique aux objectifs de développement durable]

Créé par Loi n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 35 (V) - Version en vigueur depuis le 25 août 2021

Créé par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 35 (V)

La commande publique participe à l'atteinte des objectifs de développement durable, dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale, dans les conditions définies par le présent code.

Source : Article L3.1 du code de la commande publique.

Article L4 [Contrats de la commande publique et mesures d’exclusion]

Créé par Loi n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 35 (V)

Les contrats de la commande publique ne peuvent être attribués à des opérateurs économiques ayant fait l’objet des mesures d’exclusion définies par le présent code.

Source : Article L4 du code de la commande publique.

Article L5 [Durée limitée des contrats - durée du marché]

Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Ces contrats sont conclus pour une durée limitée.

Source : Article L5 du code de la commande publique.

Article L6 [Contrats administratifs en raison de leur objet ou de leurs clauses conclus par des personnes morales de droit public]

Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

S’ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs, sous réserve de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie et au livre II de la troisième partie. Les contrats mentionnés dans ces livres, conclus par des personnes morales de droit public, peuvent être des contrats administratifs en raison de leur objet ou de leurs clauses.

A ce titre :

1° L’autorité contractante exerce un pouvoir de contrôle sur l’exécution du contrat, selon les modalités fixées par le présent code, des dispositions particulières ou le contrat ;

2° Les contrats qui ont pour objet l’exécution d’un service public respectent le principe de continuité du service public ;

3° Lorsque survient un évènement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement l’équilibre du contrat, le cocontractant, qui en poursuit l’exécution, a droit à une indemnité ;

4° L’autorité contractante peut modifier unilatéralement le contrat dans les conditions prévues par le présent code, sans en bouleverser l’équilibre. Le cocontractant a droit à une indemnisation, sous réserve des stipulations du contrat ;

5° L’autorité contractante peut résilier unilatéralement le contrat dans les conditions prévues par le présent code. Lorsque la résiliation intervient pour un motif d’intérêt général, le cocontractant a droit à une indemnisation, sous réserve des stipulations du contrat. 

MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance

Source : Article L6 du code de la commande publique.

Articles du code de la commande publique

  • Article L1 [Choix des moyens pour répondre aux besoins]
  • Article L2 [Contrats de la commande publique - Marchés publics et concessions]
  • Article L3 [Principes d'égalité de traitement, de liberté d’accès et de transparence des procédures]
  • Article L4 [Contrats de la commande publique et mesures d’exclusion]
  • Article L5 [Durée limitée des contrats - durée du marché]
  • Article L6 [Contrats administratifs en raison de leur objet ou de leurs clauses conclus par des personnes morales de droit public]

Textes relatifs à la commande publique - Sources juridiques

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique - NOR: ECOM1818593P.

Après le rappel du choix dont disposent tous les acheteurs et autorités concédantes de faire appel à leurs propres moyens plutôt qu’à un contrat de la commande publique pour répondre à leurs besoins et de la définition de ces contrats, l'article L3 énonce les principes fondamentaux de la commande publique (décision n° 2003-473 DC du 26 juin 2003 du Conseil constitutionnel) - égalité de traitement, liberté d’accès et transparence des procédures. Par la définition de règles précises de passation pour les contrats de droit commun, le code met en œuvre ces principes, qui trouvent également à s’appliquer comme cadre de référence pour l’élaboration ou le contrôle de procédures de passation définies par les acheteurs ou les autorités concédantes eux-mêmes. A l’occasion de l’examen du code de la commande publique par le Conseil d’Etat, celui-ci a tenu à souligner la nécessité d’appeler l’attention des acteurs de la commande publique sur le fait que, conformément à la jurisprudence, ces principes peuvent trouver à s’appliquer, selon des modalités qu’il leur appartient de définir, à la passation de certains contrats alors même que le code ne fixe, en ce qui les concerne, aucune règle précise.

Considérant(s) de la directe 2014/24/UE du 26 février 2014

(1) La passation de marchés publics par les autorités des États membres ou en leur nom doit être conforme aux principes du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment la libre circulation des marchandises, la liberté d’établissement et la libre prestation de services, ainsi qu’aux principes qui en découlent comme l’égalité de traitement, la non-discrimination, la reconnaissance mutuelle, la proportionnalité et la transparence. Toutefois, en ce qui concerne les marchés publics dépassant un certain montant, des dispositions devraient être élaborées pour coordonner les procédures nationales de passation de marchés afin de garantir que ces principes soient respectés en pratique et que la passation des marchés publics soit ouverte à la concurrence.

Considérant 5 de la directe 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics.

(5) Il convient de rappeler que rien dans la présente directe ne fait obligation aux États membres de confier à des tiers ou d’externaliser la fourniture de services qu’ils souhaitent fournir eux-mêmes ou organiser autrement que par la passation d’un marché public au sens de la présente directe. La prestation de services fondés sur la législation, la règlementation ou des contrats d’emploi ne devrait pas être concernée. Dans certains États membres, cela pourrait par exemple être le cas pour certains services administratifs et publics, tels que les services exécutifs et législatifs, ou la fourniture de certains services à la population, tels que des services en matière d’affaires étrangères ou de justice ou des services de sécurité sociale obligatoire.

Actualités de la commande publique

L’acheteur peut solliciter l’avis d’utilisateurs internes pour noter les offres. - 30 février 2021.

Chefs d'entreprises : Osez la commande publique. Mise à jour du guide pratique pour les TPE et PME - Version 2019. - 18 avril 2019.

Jurisprudence marchés publics et autres contrats publics

CAA Versailles, 18 févr. 2021, n° 17VE02351 - 17VE02480, Sté Majencia (L’acheteur peut solliciter l’avis d’utilisateurs internes pour noter les offres).

CE, 14 octobre 2015, n° 390968, SA Applicam et Région Nord-Pas-de-Calais (Principe d’impartialité applicable à un pouvoir adjudicateur lors d’une mission d’assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) effectuée par un ancien responsable de la société attributaire. Le caractère encore très récent de leur collaboration, à un haut niveau de responsabilité alors que ce dernier a participé à l’élaboration des pièces du marché litigieux et à l’analyse des offres des candidats étaient de nature à faire naître un doute légitime sur l’impartialité de cette procédure - Principe d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures).

CE, 5 juillet 2010, n° 308564, Syndicat national des agences de voyage (Il résulte des dispositions de l'article L1521-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que les sociétés d'économie mixte locales peuvent légalement exercer, outre des activités d'aménagement, de construction ou de gestion de services publics, toute activité économique sur un marché concurrentiel pourvu qu'elle réponde à un intérêt général. Si un tel intérêt général peut résulter de la carence ou de l'insuffisance de l'initiative des entreprises détenues majoritairement ou exclusivement par des personnes prées, une telle carence ou une telle insuffisance ne saurait être regardée comme une condition nécessaire de l'intervention d'une société d'économie mixte (SEM) sur un marché. Il y a seulement lieu de rechercher si les activités en cause présentent un intérêt public suffisant. Aux termes de ce même Article L1521-1, lorsque l'objet d'une SEM locale inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires. SEM locale exerçant une activité principale de gestion d'un centre des congrès et d'organisation de manifestations dans ce centre).

CE, 10 juin 2009, n° 324153, Région LORRAINE / société ACE BTP (Les manquements d’une entreprise dans l’exécution de précédents marchés publics permettent d’écarter sa candidature à condition que la commission d’appels d’offres recherche si d’autres éléments du dossier de candidature de la société permettent à celle-ci de justifier de garanties. Ainsi une CAO ayant constaté l’absence de « garanties nouvelles suffisantes […] a pu, valablement écarter sa candidature à raison de l’insuffisance de ses capacités professionnelles » )

CE, 30 janvier 2009, n° 290236, Agence nationale pour l'emploi (ANPE) c/ Association PACTE, Publié au recueil Lebon (Tous les contrats entrant dans le champ d'application du code des marchés publics sont soumis aux dispositions générales de l'article 1er du code, malgré leurs spécificités. Il en est ainsi notamment pour les marchés de service passés selon la procédure de l'article 30 du code des marchés publics. Les pouvoirs adjudicateurs doivent fournir une « information appropriée » aux candidats. Le pourvoir adjudicateur doit indiquer les critères d'attribution du marché et les conditions de leur mise en oeuvre selon les modalités appropriées à l'objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné - Principe d’égalité de traitement des candidats "Pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, l'information appropriée des candidats doit alors également porter sur les conditions de mise en oeuvre de ces critères. Il appartient au pouvoir adjudicateur d'indiquer les critères d'attribution du marché et les conditions de leur mise en oeuvre selon les modalités appropriées à l'objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné").

CE, 11 septembre 2006, n° 257545, Commune de SARAN (Référence à une spécification technique relate à un produit d’une marque de produit déterminée et aux normes et aux caractéristiques techniques des produits de cette marque, sans que cette marque soit citée - Principe d'égalité de traitement des candidats).

CE, 31 mai 2006, n°275531, Ordre des avocats au barreau de Paris (Pour intervenir sur un marché, les personnes publiques doivent, non seulement agir dans la limite de leurs compétences, mais également justifier d'un intérêt public, lequel peut résulter notamment de la carence de l'initiative prée ; qu'une fois admise dans son principe, une telle intervention ne doit pas se réaliser suant des modalités telles qu'en raison de la situation particulière dans laquelle se trouverait cette personne publique par rapport aux autres opérateurs agissant sur le même marché, elle fausserait le libre jeu de la concurrence sur celui-ci).

CE, 4 novembre 2005, n° 247298, Société Jean-Claude Decaux (Requalification en marché public. Lorsque l'objet du contrat est de permettre la réalisation et la fourniture de prestations de service à un pouvoir adjudicateur le contrat ainsi conclu entre dans le champ d'application du code des marchés publics ; peu importe si la fourniture de prestations de service constitue un élément accessoire ou principal de l'objet de ce contrat. Un contrat portant sur la fourniture, l'installation et l'entretien sur le domaine public d'une commune d'éléments de mobilier urbain entre dans le champ d'application du code des marchés publics. Principe de la liberté de l'industrie et du commerce qui n'interdisait pas à la commune de valoriser son domaine public). 

CE, avis, 29 juillet 2002, société MAJ Blanchisserie de Pantin, n° 246921 (Les marchés conclus sans formalités préalables après l’entrée en vigueur du décret du 7 mars 2001, alors qu’ils entrent dans le champ d’application du code des marchés publics, ne peuvent l’être que par l’application des dispositions du code qui l’autorisent. Ils sont donc passés en application du code des marchés publics, au même titre que les marchés pour la passation desquels le code impose le respect de règles de procédure. Ces marchés demeurent soumis aux principes généraux de la commande publique).

CJCE, 7 décembre 2000, affaire C-324/98, Telaustria et Telefonadress (Le principe de non-discrimination « implique, notamment, une obligation de transparence qui permet au pouvoir adjudicateur de s’assurer que ledit principe est respecté ». Même lorsque des marchés sont exclus du champ d’application des directives, les entités adjudicatrices les concluant sont, néanmoins, tenues de respecter les règles fondamentales du traité en général et le principe de non-discrimination en raison de la nationalité en particulier. Ce principe implique une obligation de transparence, qui impose au pouvoir adjudicateur de garantir, en faveur de tout soumissionnaire potentiel, un degré de publicité adéquat permettant une ouverture du marché des services à la concurrence ainsi que le contrôle de l’impartialité des procédures d’adjudication)

Nonobstant le fait que de tels contrats sont, au stade actuel du droit communautaire, exclus du champ d'application de la directe 93/38, les entités adjudicatrices les concluant sont, néanmoins, tenues de respecter les règles fondamentales du traité en général et le principe de non-discrimination en raison de la nationalité en particulier, ce principe impliquant, notamment, une obligation de transparence qui permet au pouvoir adjudicateur de s'assurer que ledit principe est respecté.
Cette obligation de transparence qui incombe au pouvoir adjudicateur consiste à garantir, en faveur de tout soumissionnaire potentiel, un degré de publicité adéquat permettant une ouverture du marché des services à la concurrence ainsi que le contrôle de l'impartialité des procédures d'adjudication.

CE, 18 mars 1988, n° 57893 ("Il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux de se prononcer sur l'opportunité des choix opérés par l'administration d'une part en écartant l'exploitation en régie directe au profit de l'affermage, et d'autre part en choisissant comme fermier la société d'aménagement urbain et rural").

CE, 29 avril 1970, n° 77935, société Unipain (Le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ne fait pas obstacle à ce que l'Etat satisfasse, par ses propres moyens, aux besoins de ses services. En l'espèce, légalité de l'extension des fournitures de pain par la boulangerie militaire à des établissements pénitentiaires, motivée par des raisons d'économie et conforme à l'intérêt général. Voir également article L1 du code de la commande publique).

Voir également

Fondements

Ces principes découlent des règles du Traité instituant l’Union européenne et, notamment, du principe de non discrimination en raison de la nationalité (CJCE, 7 décembre 2000, Telaustria, aff. C-324/98). Le Conseil constitutionnel a consacré la valeur constitutionnelle de principes comparables, tirés des articles 7 et 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (Conseil constitutionnel, déc. n° 2003-473 DC, 26 juin 2003, loi habilitant le gouvernement à simplifier le droit, JO du 3 juillet 2003). Le Conseil d’Etat applique au droit des marchés publics ces principes généraux (CE, avis, 29 juillet 2002, société MAJ Blanchisserie de Pantin, n° 246921). Ils s'appliquent à tous les marchés (CE, 30 janvier 2009, n° 290236, Agence nationale pour l'emploi (ANPE) c/ Association PACTE, Publié au recueil Lebon).

 

Conseil constitutionnel, déc. n° 2003-473 DC, 26 juin 2003, loi habilitant le gouvernement à simplifier le droit, JO du 3 juillet 2003, p. 11205)

10. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions d’une loi d’habilitation ne sauraient avoir ni pour objet ni pour effet de dispenser le Gouvernement, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en application de l’article 38 de la Constitution, de respecter les règles et principes de valeur constitutionnelle, ainsi que les normes internationales et européennes applicables ; qu’en particulier, les dispositions relates à la commande publique devront respecter les principes qui découlent des articles 6 et 14 de la Déclaration de 1789 et qui sont rappelés par l’article 1er du nouveau code des marchés publics, aux termes duquel : « Les marchés publics respectent les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. - L’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics sont assurées par la définition préalable des besoins, le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence ainsi que par le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse » ;

Références juridiques des textes précédents

 

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