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Les délais de réception des offres fixés par le code doivent être strictement respectés sous peine d’irrégularité de la procédure. Les délais de réception des offres sont des délais minimaux ; il appartient à la personne responsable du marché de fixer des délais suffisants tenant compte notamment de l’importance des études à réaliser par les candidats.
Les délais imposés par le code se calculent de la manière suivante :
- départ du délai : le lendemain de la date d’envoi de l’avis d’appel à
la concurrence par l’acheteur au
support qui est chargé d’assurer la publicité, le jour de l’envoi à
publicité étant exclu de décompte ;
- fin du délai : dernier jour à minuit. Si ce dernier jour est un
dimanche ou un jour férié, report au lendemain. Par exemple, si le délai
à respecter est de 52 jours et si la date d’envoi à la publication par
l’acheteur de l’avis d’appel public à la concurrence est le 1er juin, le
délai minimum expirera le 23 juillet à minuit. Si le 23 juillet est un
dimanche, la fin du délai sera reportée au 24 juillet à minuit.
En l’absence de preuve quant à la date d’envoi de l’avis à la publication, le juge retient comme point de départ du délai de réception des offres la date de la publication effective de l’avis d’appel public à la concurrence.
En cas de publication d’un avis rectificatif qui apporte des modifications sensibles à l’appel d’offres initial, touchant notamment à l’objet et à la composition des lots, le délai de réception des offres doit être décompté à partir de la date d’envoi de l’avis rectificatif et non pas à compter de celle de l’avis initial.
(Source : IACMP 2001 [abrogé], § 58.1.1)
Du fait de l’importance et de la complexité des marchés passés par les entités adjudicatrices, les délais de réception des offres en procédure d’appel d’offres ouvert sont plus importants, les délais de réductions qui y sont associées sont aussi sensiblement différents (art. 160).
Dans les cas particuliers de l’appel d’offres restreint et de la procédure négociée, la date limite de réception des offres est déterminée d’un commun accord entre l’entité et les candidats sélectionnés (art. 163 et 166).
Jurisprudence
TA Lille, 16 mars 2011, no 1101226, Société Fornells (Dans un marché à procédure adaptée (MAPA) le délai de remise des offres doit être suffisant et approprié aux caractéristiques du marché)
Voir également
délais,
délai de garantie,
délai de publicité, délai de
réception des offres (ou délai de réception des candidatures),
délai d'exécution,
décompte des délais
délai de validité des offres
Voies et délais de recours
dans l'avis d’appel public à la concurrence
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